Annulation 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2024
Rejet 6 janvier 2025
Rejet 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 24PA02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler ses documents d’identité et lui a demandé de restituer ceux en sa possession ainsi que les décisions du 9 mars 2022 et du 27 avril 2022 du ministre de l’intérieur et du préfet de police rejetant son recours hiérarchique et son recours gracieux formés contre cette décision du 9 juillet 2021.
Par un jugement nos 2210088-2212522 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B, représenté par Me Halard, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions des 9 juillet 2021 et 9 mars 2022 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 9 juillet 2021 et 9 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de ses documents d’identité ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, se déclarant né le 10 novembre 1981 aux Comores, a sollicité les 22 novembre 2019 et 17 juin 2020, le renouvellement de sa carte nationale d’identité, à la suite d’un vol, et la délivrance d’une première carte nationale d’identité pour ses deux enfants mineurs. Par une décision du 9 juillet 2021, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a demandé de restituer les documents français d’identité et de voyage en sa possession. Par une décision du 9 mars 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet de police a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision du 9 juillet 2021. M. B fait appel du jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juillet 2021 et de la décision du 9 mars 2022.
3. En premier lieu, la décision contestée du 9 juillet 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, la décision attaquée du 9 mars 2022 est également suffisamment motivée.
4. En second lieu, pour l’application des dispositions des décrets du 22 octobre 1955 et du 30 décembre 2005 visés ci-dessus, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport ou une demande de restitution de ce document. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un tel document.
5. Pour refuser de renouveler la carte nationale d’identité de M. B et la délivrance d’une première carte nationale d’identité à ses deux enfants mineurs, nés respectivement le 27 avril 2018 et le 23 avril 2020, le préfet de police a estimé que la nationalité française du requérant et, par conséquent, celle de ses enfants, qui découlerait de leur filiation à l’égard de ce dernier, en application de l’article 18 du code civil, n’étaient pas démontrées dès lors que le certificat de nationalité française délivré le 11 décembre 2013 par le tribunal d’instance de Marseille dont l’intéressé s’est prévalu à l’appui de sa demande avait été sollicité et obtenu par un tiers revendiquant la même identité.
6. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de nationalité française produit par le requérant à l’appui de sa demande, délivré le 11 décembre 2013 par le tribunal d’instance de Marseille, a été délivré à un tiers, au vu d’un passeport comorien comportant la photographie et une adresse qui n’étaient pas celles du requérant et que le fond du dossier de ce certificat contenait la photographie de ce tiers. Si M. B soutient que le certificat a été établi à la demande de son père, aujourd’hui décédé, qui aurait produit par erreur ou négligence une photographie d’un tiers, l’intéressé qui était majeur en 2013 et seul à pouvoir déposer une demande de certificat de nationalité française à son nom, n’apporte aucune explication sérieuse à l’appui de cette assertion, ni ne justifie des raisons pour lesquelles son père aurait produit un passeport comorien ainsi qu’un dossier comportant la photographie d’identité d’un tiers, alors qu’au demeurant, M. B n’a pas répondu à la demande des services de la préfecture de police du 1er octobre 2021 tendant à la production de l’original du certificat de nationalité française. A cet égard, la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières a émis, le 13 janvier 2022, un avis défavorable à la recevabilité de la copie du certificat de nationalité française produit par l’intéressé, certifiée conforme par les services d’une mairie, au motif que, compte tenu de sa nature de document judiciaire sécurisé et délivré exclusivement par l’autorité judiciaire, cette copie ne pouvait avoir été certifiée conforme par les services d’une mairie. En outre, le préfet de police a relevé que l’intéressé n’avait produit aucun document antérieur à l’année 2015 de nature à démontrer son existence sous l’identité qu’il revendique, alors qu’il a admis avoir séjourné en France, un temps, sous une fausse identité, et qu’informé des difficultés liées à la production du certificat de nationalité française établi au nom de M. A B, il n’a pas cherché à régulariser sa situation. Par ailleurs, le service d’état civil de la direction des français à l’étranger et de l’administration consulaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a confirmé qu’il semblait que les demandes de transcription des documents d’état civil liés à l’identité de M. A B avaient été déposées par des individus différents. Enfin, si le requérant a fait valoir qu’il a déposé plainte le 23 novembre 2020 pour usurpation d’identité, cette plainte a été classée sans suite selon ses déclarations. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard des doutes suffisants quant à l’identité et la nationalité de M. B, ni le préfet de police, ni le ministre de l’intérieur n’ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer, à l’intéressé et à ses deux enfants mineurs, une carte nationale d’identité et en lui demandant de restituer les documents d’identité et de voyage français en sa possession.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Enseignement et recherche ·
- Enseignement ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Coran ·
- Élève ·
- Contrôle
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Royaume du maroc ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Sociétés civiles immobilières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Agence régionale ·
- La réunion ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Désistement
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Pays
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Activité non salariée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Transaction ·
- Exonérations ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Ferme ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Vices ·
- Installation ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Commune
- Réduction d'impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Mécénat ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Production ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Responsable ·
- Examen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.