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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 mars 2024, N° 466512 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) PetM A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1707569 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a déchargée de ces impositions en droits et pénalités.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2020, le 26 janvier 2021 et le 2 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a demandé à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SARL PetM A les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que les pénalités correspondantes.
Il soutenait que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’absence de saisine de l’interlocuteur départemental par l’administration a entaché la procédure d’imposition d’une irrégularité dès lors que la société n’avait pas sollicité cette saisine, ni par courrier ni par courriel ;
— les moyens de la demande de la société ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2020, le 17 décembre 2020, le 22 mars 2021 et le 3 mai 2021, la SARL PetM A, représentée par Me Benayoun, avocat, concluait au rejet de cette requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle faisait valoir que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration n’a pas saisi l’interlocuteur départemental alors qu’elle en avait formulé la demande ;
— aucune réunion de synthèse ne s’est tenue dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de certains frais ; les frais de sous-traitance de la société Hypervolumes sont déductibles ; en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée sur ces charges est déductible ;
— elle demande le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 238 bis pour les dépenses de mécénat rejetées par l’administration ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un arrêt n° 20VE02433 du 7 juin 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de la SARL PetM A les impositions en litige.
Par une décision n° 466512 du 6 mars 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour en tant qu’il a omis de se prononcer sur les dépenses facturées par la société Hypervolumes et les dons effectués au titre du mécénat et lui a renvoyé l’affaire dans cette mesure.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 15 avril et 16 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique persiste à demander à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1707569 du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de remettre à la charge de la SARL PetM A les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 correspondant au rejet des dépenses de mécénat et des factures de la société Hypervolumes, ainsi que les pénalités correspondantes.
Il soutient que :
— la société ne justifie pas du caractère déductible des factures de la société Hypervolumes ;
— les dépenses de mécénat dont se prévaut la société ne sont pas déductibles ; la somme de 8 500 euros n’a pas été versée par la société ; la société ne peut bénéficier par voie de compensation de la réduction d’impôt de l’article 238 bis du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, la SARL PetM A, représentée par Me Perrot, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures de la société Hypervolumes de 2 000 euros pour 2011 et de 20 000 euros pour 2012, ainsi que de la pénalité de 40 %, à ce qu’il soit fait droit à sa demande de compensation sur les droits d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2012 à hauteur d’une réduction d’impôt de 1 200 euros et à la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rectifications portant sur les dépenses de mécénat.
Elle fait valoir que :
— elle est en droit de bénéficier de la réduction d’impôt en 2012 prévue à l’article 238 bis du code général des impôts pour le versement de 2 000 euros dont elle justifie ;
— la circonstance qu’elle se soit privée de cette réduction d’impôt prouve qu’elle n’avait aucune intention d’éluder l’impôt ;
— la société Hypervolumes est bénéficiaire à hauteur de 19 161 euros en 2012 ; elle n’a pas pu artificiellement lui facturer les sommes litigieuses ; il n’y a aucun manquement délibéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PetM A, qui exerce une activité de prestations de services proposant une force de vente supplétive ou additionnelle pour les sociétés de distribution de biens de grande consommation dans les grandes et moyennes surfaces, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 et 2012 à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par un arrêt du 7 juin 2022, la cour a remis à la charge de la société l’intégralité de ces impositions, en droits et pénalités, qui avaient été déchargés par un jugement du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une décision du 6 mars 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour en tant qu’il a omis de se prononcer sur les dépenses facturées par la société Hypervolumes et les dons effectués au titre du mécénat et lui a renvoyé l’affaire dans cette mesure.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 271 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II au même code : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées () ».
4. La SARL PetM A revendique la déduction de charges facturées par la société Hypervolumes à son endroit pour un montant de 2 600 euros en 2011 et 20 000 euros en 2012. Toutefois, il résulte de l’instruction que les factures produites au soutien de ce moyen, qui sont au demeurant d’un montant différent, font mention d’ « acompte sur prestations réalisées », sans que la société n’apporte le moindre commencement de preuve de la prestation rendue. Si elle soutient que ces factures recouvrent la prise en charge, par la société Hypervolumes, dirigée par la même gérante, de dépenses pour son compte, elle n’apporte aucune précision quant à ces charges alléguées et leur intérêt pour l’exploitation, ni aucune preuve de ce qu’elles auraient été effectivement payées par la société Hypervolumes en son nom, la seule circonstance que cette société soit bénéficiaire lors des exercices en litige ne suffisant pas à apporter cette preuve. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont déchargé, en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL PetM A à raison des charges facturées par la société Hypervolumes et remises en cause par le service.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification peut, à tout moment de la procédure et alors même que le délai de réclamation serait expiré, demander à bénéficier d’une compensation dans la limite de l’imposition qu’il a régulièrement contestée.
6. Aux termes de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : () a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () b) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a () Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 26 août 2014, que l’administration a rejeté un certain nombre de charges comptabilisées par la SARL PetM A, dont un paiement par chèque de 2 000 euros le 12 avril 2012. Si la société justifie de ce que cette somme correspond à un versement au profit de la Fondation de France, elle ne conteste pas que cette charge, qui constitue un don à une fondation, n’était pas déductible de son résultat imposable. Toutefois, dans ses écritures après cassation, la société sollicite le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts précitées à raison de cette somme, le fait de s’être privée lors de sa déclaration initiale de cette réduction d’impôt engendrant bien une surtaxe au sens de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le ministre. Ce dernier admet l’éligibilité de ce versement à cette réduction d’impôt, imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2012, qui a bien fait l’objet d’une contestation par la SARL PetM A pour un montant supérieur au montant de la réduction d’impôt réclamée. Par suite, la société est fondée à demander la compensation des droits d’impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre de l’exercice clos en 2012 avec une réduction d’impôt d’un montant de 60 % de la somme de 2 000 euros versée le 12 avril 2012, soit 1 200 euros.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
9. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rectifications en matière d’impôt sur les sociétés portant sur les rejets de charges et en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, l’administration fait valoir que les manquements étaient répétés sur l’ensemble de la période contrôlée et ont abouti à un montant de charges rejetées significatif, ces dépenses restant soit injustifiées, soit consistant en la prise en charge de dépenses personnelles de sa gérante. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et quand bien même la société se serait, par ailleurs, pénalisée, en ne réclamant pas la réduction d’impôt citée au point 7, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à ses obligations déclaratives commis par la SARL PetM A.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SARL PetM A des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à sa charge à raison des factures émises par la société Hypervolumes et rejetées par le service, déduction faite de la réduction d’impôt accordée au point 7 du présent arrêt.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL PetM A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL PetM A a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à raison des factures émises par la société Hypervolumes et rejetées par le service, ainsi que les pénalités correspondantes, sont remises à la charge de la SARL PetM A, déduction faite de la réduction d’impôt de 1 200 euros accordée au point 7.
Article 2 : Le jugement n° 1707569 du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a déchargé la société des impositions supplémentaires mises à sa charge, en droits et pénalités, à raison des factures émises par la société Hypervolumes et rejetées par le service, est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er .
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre et de la SARL PetM A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PetM A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Hameau, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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