Rejet 4 décembre 2025
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2025, N° 2508452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508452 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Landais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant camerounais né le 4 juillet 1981, entré en France selon ses déclarations le 20 novembre 2013, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par l’arrêté contesté du 7 juillet 2015, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
D’une part, M. A…, qui n’apporte aucun élément sur les doutes émis par le tribunal quant à l’authenticité des preuves de présence en France produites à l’appui de sa demande, ne justifie pas davantage en appel de sa résidence habituelle en France, notamment au cours des années 2015 à 2018. Dès lors que la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa sœur et son enfant mineur, né en 2012, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il produit des contrats de travail pour un emploi non qualifié d’aide déménageur à compter du 15 juillet 2021 jusqu’en novembre 2023, non corroboré par des bulletins de paie sur toute la période, et pour un poste d’agent d’entretien depuis le 14 février 2024. La plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis des avis défavorables, le 31 mai 2024, au motif qu’il n’avait plus la qualité de salarié auprès de l’entreprise qui avait présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur, et le 27 septembre 2024, suite à la demande d’autorisation de travail présentée par un autre employeur, au motif que le dossier était incomplet. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé.
En second lieu, dans les circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, alors que M. A… est le père d’un enfant qui réside dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa mère et sa sœur qui résident à Strasbourg, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délais ·
- Djibouti ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Armée ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Bibliothèque nationale ·
- Ouvrage ·
- Conseil d'administration ·
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Associations ·
- Consultation ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Étranger
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Fondation
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Échange d'élèves ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Habitation ·
- Famille ·
- Santé
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.