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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25VE03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 octobre 2025, N° 2512082 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2512082 du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Gaboury, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à sa situation familiale ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 1991, entré en France en 2017, a été interpellé le 7 octobre 2025 pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui, port d’arme de catégorie D et violation de domicile. Par l’arrêté contesté du 8 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur né en 2020. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à son éloignement.
En deuxième lieu, si M. B… produit deux examens d’imagerie du thorax et de la cheville, il n’en ressort pas qu’il pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en raison de son état de santé, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette circonstance ferait obstacle à son éloignement.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’est maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le14 novembre 2019, et de trois arrêtés du préfet de police de Paris du 17 juillet 2020, du 1er novembre 2021 et du 22 octobre 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de violence, de menace et harcèlement sur la personne de sa compagne, d’usage de produits stupéfiants et de recel de biens provenant d’un vol. S’il est le père d’un enfant français né 13 décembre 2020, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ni même avoir noué avec lui des liens affectifs. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Il est dépourvu de logement. Dans ces circonstances, le préfet, dont l’arrêté n’est pas entaché d’erreur de fait, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne justifie pas de ses liens avec son fils mineur. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas fondé.
En dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il est atteint de tuberculose, sans l’établir. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de son état de santé, qui n’est opérant qu’à l’encontre du pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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