Rejet 21 février 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NT01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 février 2025, N° 2500661 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500661 du 21 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A, représentée par Me Baudet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet du d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 16 décembre 2015, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son fils et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme A à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compte de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace à l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
7. Eu égard aux conditions de séjour de Mme A sur le territoire français et à l’absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, et en dépit du fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
8. En quatrième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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