Rejet 3 avril 2024
Rejet 25 février 2025
Rejet 4 mars 2025
Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2025, N° 2501741 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501741 du 4 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B, représenté par Me Viellat, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire ;
4°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2025 portant assignation à résidence ;
5°) d’annuler la décision par laquelle le préfet lui a confisqué son titre de séjour et son permis de conduire délivrés par les autorités italiennes ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, et de lui restituer ses documents italiens ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le champ d’application duquel il n’entre pas, compte tenu de son entrée régulière en France muni d’un titre de séjour italien et de ses demandes de titre de séjour effectuées auprès du préfet des Yvelines ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, compte tenu de ses garanties de représentation et de sa demande de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant congolais né le 2 février 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il fait appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a lui a accordé l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 29 janvier 2025, les services de police ont procédé à l’interpellation de M. B pour des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation des conditions de vie altérant la santé, et placé en garde à vue. Il résulte des mentions du procès-verbal d’audition établi le même jour à 12h23, produit par le préfet devant le premier juge, que l’intéressé a été invité à présenter des observations sur une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine qui pourrait être prise à son encontre, M. B ayant alors fait valoir des éléments propres à sa vie personnelle et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () "
6. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée () ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté du 29 janvier 2025 que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour obliger M. B à quitter le territoire, sur la double circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et a ainsi fondé sa décision tant sur le 1° que sur le 2° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un titre de séjour en qualité de réfugié délivré par les autorités italiennes le 4 mai 2018, qui expirait le 3 mai 2023. Si la date d’entrée sur le territoire français de l’intéressé ne ressort pas des pièces du dossier, il n’est pas contesté qu’elle est intervenue pendant la durée de validité de ce titre de séjour, de sorte que le requérant doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. En revanche, dès lors que M. B est entré en France, en dernier lieu, plus de trois mois avant la décision attaquée, et que ses démarches de régularisation alléguées auprès des services de la préfecture des Yvelines en 2021 n’ont pas donné lieu à la délivrance d’un titre ou même d’un récépissé, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut de base légale doivent être écartés.
8. En troisième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance et tirés d’une insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit, ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
9. En dernier lieu, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence et de la rétention de ses documents délivrés par les autorités italiennes, qui n’ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence familiale ·
- Vie commune
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
- Industrie ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspecteur du travail ·
- Sauvegarde ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Régie ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prénom ·
- Public
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caducité ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dégradations ·
- Expert ·
- Cours d'eau ·
- Ordonnance ·
- Terminologie
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Lettre ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Commune
- Environnement ·
- Avis ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Installation ·
- Enquete publique ·
- Associations
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.