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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24VE01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 mai 2024, N° 2400542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 9 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. A… B… au tribunal administratif d’Orléans en application des dispositions des articles R. 776-15 et R. 776-16 du code de justice administrative.
Par cette requête, M. B… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400542 du 17 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2024, 25 juillet 2024 et 30 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 du préfet de l’Indre ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte pas l’analyse des documents et moyens soulevés relatifs à l’intensité de ses attaches sur le territoire français, à la motivation insuffisante de l’arrêté contesté et à l’examen sérieux de sa situation familiale ;
l’arrêté en litige n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle et familiale ;
cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que, d’une part, son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, d’autre part, il bénéficie de liens intenses et d’une ancienneté de résidence sur le territoire français et, enfin, il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 8 février 2024, par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif d’Orléans a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, en particulier aux moyens, qu’il a visés, tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige, au point 4 du jugement, et tiré du défaut d’examen de la situation de M. B…, en son point 7. Le tribunal a également analysé, au point 11 du jugement, la situation personnelle et familiale de l’intéressé. La circonstance que les premiers juges n’auraient pas répondu à l’ensemble des arguments du requérant n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que cet arrêté n’aurait pas été précédé de l’examen de la situation particulière de M. B…, le préfet de l’Indre n’étant au demeurant pas tenu d’exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, pour justifier sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Indre a relevé que M. B… constitue une menace pour l’ordre public en raison des condamnations dont il a fait l’objet, notamment à trois ans d’emprisonnement par un jugement du 4 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Tours, confirmé en appel par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Orléans le 23 février 2021, pour des faits de récidive de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace de mort, commis en juin 2020 à l’encontre de la mère de son enfant, mais également, par un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 21 juin 2019, à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pour deux ans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis entre 2015 et 2019 et des faits commis en juin 2019 de conduite d’un véhicule sans permis, délit de fuite après accident et refus d’obtempérer, et à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis en juillet 2017, par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 27 novembre 2020. En outre, il ressort des termes non contestés de l’arrêté en litige que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour, notamment, des faits de vol avec arme commis en 2015 et 2020 et de détention non autorisée, en juin 2020, d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. Eu égard à la nature, au caractère répété et récent des faits en cause, le préfet de l’Indre a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de M. B… constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut de la durée de sa résidence en France, a été scolarisé sur le territoire français entre 2005 et 2011, puis a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’un placement judiciaire, entre le 21 octobre 2011 et le 20 août 2014. S’il se prévaut de ce que tous les membres de sa famille, en particulier sa mère titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, est présente sur le territoire français, il ne verse pas de pièce au dossier de nature à justifier des liens qu’il entretiendrait avec eux. Un courriel du service pénitentiaire d’insertion et de probation daté du 13 décembre 2023, relatant ses conditions d’incarcération, mentionne d’ailleurs que sa mère ne lui a jamais rendu visite. S’il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu’il est le père d’un enfant français né en 2019, il est séparé de sa mère, dont il a d’ailleurs indiqué ne pas connaître l’adresse, et, par le jugement du 4 novembre 2020 cité au point 5, il lui a été fait interdiction durant cinq ans de séjourner dans le département d’Indre-et-Loire, où résident son fils et la mère de ce dernier ainsi que cela ressort de l’adresse mentionnée dans une attestation établie le 10 février 2024. M. B… a indiqué lui-même que l’autorité parentale sur son enfant lui a été retirée. Si le requérant se prévaut, néanmoins, de liens fréquents et intenses avec son enfant, il se borne à verser au dossier une attestation établie comme cela a été dit le 10 février 2024, faisant état du fait qu’il participe dans la mesure de ses moyens « à la vie » de son fils, sans authenticité probante cependant, et des photographies, non datées, sur lesquelles il apparaît en compagnie de son enfant. Par ces seuls éléments, il ne justifie pas participer de manière effective à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre n’a pas, en édictant l’arrêté en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. B….
8. En quatrième lieu, M. B… qui ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ferait obstacle à son éloignement.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le requérant ne justifie pas de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils. Il ne peut dès lors soutenir que l’arrêté litigieux porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 8 février 2024. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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