Rejet 28 mars 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24LY01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2024, N° 2105656 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Boussolenc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Boussolenc a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et de la majoration correspondante.
Par un jugement n° 2105656 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, la SCI Boussolenc, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de la majoration de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, compte tenu de son activité de location de locaux nus, elle relève de plein droit du régime d’imposition des sociétés de personnes depuis 2010 en l’absence d’option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. La SCI Boussolenc, qui avait pour objet social la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou location de biens, a déposé, le 22 octobre 2020, une déclaration de résultats n° 2065 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 faisant apparaître un bénéfice imposable de 735 876 euros et un relevé de solde d’impôt sur les sociétés de 208 166 euros. Elle ne s’est pas acquittée de cette imposition dont le paiement lui a été réclamé par un avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et de la majoration de recouvrement de 5 % appliquée aux droits.
3. La SCI Boussolenc soutient que, compte tenu de l’activité de location de locaux nus qu’elle exerce depuis 2010, elle relève de plein droit du régime d’imposition des sociétés de personnes de l’article 8 du code général des impôts en l’absence d’option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés
4. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / (…) 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. ». Aux termes de l’article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (…) les bénéfices (…) provenant de l’exercice d’une profession commerciale (…). Il résulte de ces dispositions qu’antérieurement à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 modifiant le I de l’article 35 du code général des impôts, une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles devait être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code la rendant passible de l’impôt sur les sociétés.
5. Aux termes du I de l’article 35 du code applicable à l’exercice d’imposition en litige : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; (…) ».
6. Aux termes enfin du 3 de l’article 206 du code « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : / (…) b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ; (…) ». Aux termes de l’article 239 du même code : « Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) ».
7. Il ressort du dossier de première instance que la SCI Boussolenc, qui exerçait une activité de location de logements meublés à raison de laquelle elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions citées au point 4 ci-dessus, a déposé des déclarations de résultats n° 2065 depuis 2008. Si elle soutient avoir exclusivement exercé une activité de location de locaux nus à partir de 2010, il est constant qu’elle n’a pas fait connaître à l’administration qu’elle aurait abandonné son activité de location d’habitation meublée. Le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas passible de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 en l’absence d’exercice de l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés prévue au 3 de l’article 206 du code général des impôts ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Il est constant, au demeurant, que la SCI Boussolenc a continué de déposer des déclarations de résultats n° 2065 au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Boussolenc est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux dépens et mise à sa charge des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Boussolenc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Boussolenc.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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