Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503669-2504006 du 8 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Adetonah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision l’assignant à résidence est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 11 août 1977, entré en France le 29 juin 2018 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 4 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un premier arrêté contesté du 17 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 24 juillet 2025, il l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 8 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés, de leur insuffisante motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus aux points 3, 4, 8, 10, 13 et 14 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion en France et de l’absence de liens avec ses enfants résidant dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 29 juin 2018 muni d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. S’il est marié à une ressortissante marocaine, il n’établit ni l’existence d’une communauté de vie avec cette dernière ni qu’elle résiderait régulièrement en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses cinq enfants dont quatre sont mineurs et ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. En outre, il ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment intenses et stables en France. S’il a travaillé en qualité de manutentionnaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité entre juin 2021 et avril 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et actuelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté du 24 juillet 2025, M. B… a été assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Authon-au-Perche. M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que ces modalités d’assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite et en tout état de cause, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Signature ·
- Lettre ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Mentions
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Demande
- Crédit d'impôt ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Meubles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Location ·
- Doctrine
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Coopération intercommunale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emballage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Mise à disposition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Poste ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.