Rejet 28 janvier 2026
Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2026, N° 2509594 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2509594 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A…, représenté par Me Shahabuddin, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 27 août 1978, entré en France le 7 novembre 2023 muni d’un visa Schengen valable du 29 octobre au 12 décembre 2023 selon ses déclarations, a présenté le 13 mars 2025 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 28 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’épouse de M. A… fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec lui, et que le requérant a vécu sur le territoire français jusqu’en 2015 avant d’y revenir en 2023. Il précise, en outre, que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté contesté vise également l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français entre 2007 et 2015 puis depuis novembre 2023, de celle de ses trois enfants mineurs, scolarisés et dont deux sont nés en France, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A… qui n’est revenu en France qu’en 2023 après une absence de sept années environ dont il n’est pas établi qu’elle serait exclusivement imputable à son état de santé, ne justifie depuis son retour que d’une faible ancienneté de séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, de même nationalité que lui, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, de telle sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée du couple et de leurs trois enfants mineurs nés en 2010, 2013 et 2018 se reconstitue dans leur pays d’origine, où ils ont vécu de 2015 à 2023. Enfin, l’insertion professionnelle de M. A… en qualité de cuisinier puis pizzaiolo depuis décembre 2023 n’est pas suffisante. M. A… ne justifie pas d’autres éléments d’insertion en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A… de leurs parents. Ainsi qu’il a été dit, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A… et de ses enfants se poursuive hors de France. En outre, M. A… n’établit ni même n’allègue que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, où ils ont vécu entre 2015 et 2023, sans obstacle sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, notamment de la faible ancienneté de séjour de M. A… sur le territoire français, du caractère récent de son insertion professionnelle ainsi que de la circonstance que sa cellule familiale peut se reconstituer sans difficulté dans son pays d’origine, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Voie publique ·
- Droit de propriété ·
- Voirie routière ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Limites
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Service militaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Décret ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Vacant
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Développement urbain ·
- Illégalité ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Erreur matérielle ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profit ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Ferme ·
- Compromis de vente ·
- Euro ·
- Intimé ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Construction
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Origine ·
- État ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.