Rejet 26 mars 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juin 2026, n° 24LY01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le maire de Saint-Michel-sur-Rhône lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération consistant en la création de cinq lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AH n° 42.
Par un jugement n° 2203940 du 26 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Bourillon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Michel-sur-Rhône de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité, à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AH n° 42 étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation le maire de Saint-Michel-sur-Rhône, qui aurait dû écarter l’application du document d’urbanisme illégal au profit du précédent plan qui classait la parcelle en zone AUa, a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Saint-Michel-sur-Rhône, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de M. A… et de Me Berset, représentant la commune de Saint-Michel-sur-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le maire de Saint-Michel-sur-Rhône lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération consistant en la création de cinq lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AH n° 42.
2. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n° 42, d’une superficie de 4 770 m², située entre la rue du Solon et la rue des Granges, classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme approuvé le 19 mars 2014, est à l’état de prairie. Elle s’ouvre au Sud sur une vaste zone agricole et viticole à laquelle elle se rattache, la circonstance qu’elle soit bordée sur les trois autres côtés par des maisons d’habitation, implantées sur des terrains classés en zone Ub, ne faisant pas obstacle à ce rattachement. Elle se trouve en outre au-delà des limites fixées au développement urbain à long terme des secteurs de La Faverge et de la Croix du Plâtre, situés au Nord de la rue du Solon, pour lesquels le projet d’aménagement et de développement durables prévoit un développement de l’urbanisation. Par ailleurs, ce classement est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, qui tendent, au titre de la maîtrise du développement urbain de la commune, à contenir la consommation foncière et à adapter les capacités de développement aux besoins de la commune, en stoppant l’étalement urbain sur les espaces agricoles et naturels. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune activité agricole ne pourrait être exercée sur cette parcelle, qui ne constitue pas une dent creuse, en raison de la réglementation relative à l’usage des produits phytosanitaires. De plus, les circonstances que la parcelle AH 42 n’aurait pas de vocation ou potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière ni ne serait exploitée sont, au regard des éléments qui viennent d’être exposés, insuffisantes à caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant son classement. Ainsi, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et aux caractéristiques du secteur faiblement urbanisé dans lequel se situe la parcelle, son classement n’est pas entaché d’une telle erreur. Par suite, il n’appartenait pas au maire de Saint-Michel-sur-Rhône d’écarter l’application du plan local d’urbanisme dans l’examen de la demande de certificat d’urbanisme de M. A…. Le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur de droit, doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Saint-Michel-sur-Rhône d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Saint-Michel-sur-Rhône une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Michel-sur-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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