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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2024, N° 2310092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310092 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. A…, représenté par Me Lala Bouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige a été signé par une autorité dont la compétence pour ce faire n’est pas justifiée ;
il est insuffisamment motivé ;
ses termes révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il travaille depuis plus de cinq ans et remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour « salarié » ; l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1979, entré en France le 28 août 2018, a sollicité le 27 juin 2023 son admission au séjour au titre des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco- algérien. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, afin de signer, notamment, « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour », « toute obligation de quitter le territoire français » et « toute décision fixant le pays de destination », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, précise les conditions de séjour de M. A…, expose les circonstances de fait propres à sa situation professionnelle, personnelle et familiale sur lesquelles le préfet s’est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées et permet ainsi au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit, en tout état de cause, être écarté. Il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien visé ci- dessus : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié ». Selon le deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. M. A… ne justifie ni d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ni du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, quand bien même son employeur n’aurait pas reçu une demande de pièces le concernant, émanant de la préfecture.
6. M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, dès lors que cet article relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour habituel en France et de la qualité de son intégration socio-professionnelle dès lors qu’il occupe depuis 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un emploi d’ouvrier polyvalent qui lui permet de subvenir à ses besoins, ainsi que de ses liens professionnels et amicaux, et de ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, la nature et la durée dans son emploi, exercé sans autorisation de travail, ne permettent pas de justifier la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel. Par ailleurs, son ex-épouse et ses enfants, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il n’entretiendrait plus de relations avec eux, résident en Algérie où il a lui-même vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en rejetant sa demande de titre de séjour, au motif qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T.Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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