Annulation 30 octobre 2023
Annulation 21 mai 2024
Rejet 26 juillet 2024
Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02714 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juillet 2024, N° 2401527 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401527 du 26 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la présidente du tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux jugements nos 2301741, 2301742 du 30 octobre 2023, nos 2302895, 2302896 du 15 février 2024 et n° 2400735 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— les informations mentionnées aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l’arrêté en litige ;
— elle n’a pas pu être assistée d’une personne de son choix lors de sa convocation devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi, ni que le collège de médecins était régulièrement composé, que la signature des médecins était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet et imprécis ;
— le préfet s’est considéré, à tort, comme étant en situation de compétence liée ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’elle n’avait plus de droit au maintien sur le territoire dès lors qu’il n’est pas établi que la décision rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée dans une langue qu’elle comprend et qu’elle était titulaire d’une attestation de demande d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
— des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ;
— sa durée est disproportionnée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 février 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 mars 2023. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. À l’expiration de son titre de séjour, Mme A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement nos 2301741, 2301742 du 30 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 13 novembre 2023, le préfet des Ardennes l’a à nouveau obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a également été annulé par un jugement nos 2302895, 2302896 du 15 février 2024. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2400735 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un nouvel arrêté du 27 mai 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A fait appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a expressément répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens contenus dans la demande introduite par la requérante. En particulier, la présidente du tribunal, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu au moyen tiré la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée au point 3 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour ce motif doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des articles L. 613-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de l’irrégularité de sa composition et de l’absence de signature de l’avis rendu, de ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux points 3, 4, 7 à 10, 12, 16 à 20 et 36 de son jugement.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile de Mme A, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 mai 2023 et en estimant qu’aucun élément du dossier ne justifiait de s’écarter de cet avis. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 3 mai 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le collège des médecins de l’OFII n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme A de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII était imprécis et incomplet doit être écarté.
8. En cinquième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une hépatite B, les documents médicaux produits, notamment le certificat médical du 13 janvier 2023 et le compte-rendu de l’échographie abdominale réalisée le 13 février 2023, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, par suite, à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet des Ardennes sur l’état de santé de Mme A. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment un rapport de l’Organisation suisse aux réfugiés sur l’accès aux soins psychiatriques en République démocratique du Congo et des articles de recherche sur la prise en charge des hépatites virales chroniques B et C au CHU de Brazzaville, que Mme A ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, sans qu’il soit besoin d’exiger du préfet qu’il apporte des éléments complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
11. Si l’intéressée se prévaut de son intégration dans la société française, cette allégation est uniquement étayée par la copie d’une convention de bénévolat. Dans ces conditions, en l’absence de précisions complémentaires, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et, en tout état de cause, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TelemOfpra produit en première instance par le préfet des Ardennes, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme A contre la décision du 24 mai 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile par une décision lue en audience publique le 30 mars 2023. En vertu des dispositions précitées, le droit de Mme A au maintien sur le territoire a pris fin à la date de cette lecture en audience publique sans que la circonstance, à la supposer avérée, qu’elle n’ait pas été informée du sens de cette décision dans une langue qu’elle comprend, ait une incidence. Par ailleurs, la circonstance que Mme A s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire du 27 mai 2024, qui n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à son exécution, est sans incidence sur sa légalité
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, celles-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite.
16. D’autre part, si Mme A soutient qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations, la seule production de son récit d’asile et de son attestation de demande de réexamen de sa demande d’asile ne permet pas d’établir le caractère réel, personnel et actuel des risques ainsi allégués. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
18. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Ardennes a indiqué que Mme A pourra être éloignée à destination de son pays d’origine ou de tout pays où elle est légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, la requérante, qui ne s’est pas prévalue du fait qu’elle pourrait être légalement admissible dans un pays autre que la République démocratique du Congo, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Ardennes aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel elle serait légalement admissible.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de son époux, également en situation irrégulière. Si l’intéressée se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, cette seule circonstance ne permet pas de la faire regarder comme justifiant d’une situation faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénévolat ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Titre
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Poste ·
- Sujetions imprévues ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Travaux supplémentaires
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation
- Absence de notification de l'oqtf ·
- Séjour des étrangers ·
- Questions générales ·
- Légalité de l'irtf ·
- 612-7 du ceseda) ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Garde
- Géorgie ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Collectivités territoriales ·
- Expert ·
- Maire ·
- Victime
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Directive ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.