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Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26TL00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 février 2026, N° 2504466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… et Mme C… A…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les nuisances sonores qu’ils subissent depuis l’installation d’un ralentisseur à proximité de leur maison d’habitation située à Cardet (Gard).
Par une ordonnance n° 2504466 du 16 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande et désigné M. D… comme expert.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, la commune de Cardet, représentée par Me Floutier, demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 16 février 2026 et de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire est compétent en matière de sécurité au titre notamment de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales ;
- la construction du ralentisseur est conforme aux normes et ce ralentisseur est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation ;
- l’expertise est inutile et la condition posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est donc pas satisfaite.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la société d’exploitation de l’entreprise Michel, représentée par Me Mazars Kusel, conclut par la voie d’un « appel incident » à l’annulation de l’ordonnance du 16 février 2026, à titre subsidiaire au moins en ce qu’elle la met en cause, et à ce qu’il soit mis à la charge respective de la commune de Cardet et de M. et Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise est inutile dès lors que l’action est prescrite ;
- elle est également inutile dès lors que la démonstration des troubles sonores invoqués n’est pas apportée ;
- sa mise en cause n’est pas justifiée, le choix du ralentisseur relevant de la commune qui a admis sa réalisation conforme.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le département du Gard, représenté par Me Callens, conclut à l’annulation de l’ordonnance du 16 février 2026.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise est inutile dès lors que la démonstration des troubles sonores invoqués n’est pas apportée, l’étude acoustique produite étant affectée d’erreurs et les époux A… supportant déjà des nuisances depuis 2014.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, M. et Mme E… et C… A…, représentés par le cabinet d’avocats Cassel, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Cardet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la commune de Cardet, du département du Gard ou de la société d’exploitation de l’entreprise Michel n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme A…, propriétaires depuis 2014 d’une maison d’habitation sur la commune de Cardet, estiment que la mise en place en 2021 d’un ralentisseur sur la route départementale 982 à l’initiative de la commune entraîne des nuisances sonores et vibratoires. À la suite d’une réclamation auprès de leur compagnie d’assurance portant sur ce sinistre, un expert mandaté par celle-ci a établi un rapport après sa visite sur les lieux le 5 mars 2024 puis une étude acoustique a été réalisée le 13 novembre 2024 sans qu’une issue transactionnelle avec la commune n’ait été trouvée. Le 20 octobre 2025, M. et Mme A… ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’une requête pour que soit ordonnée une expertise au contradictoire de la commune de Cardet et du département du Gard aux fins de se prononcer sur les nuisances sonores et vibratoires qu’ils subissent depuis l’installation du ralentisseur à proximité de leur maison d’habitation. La commune de Cardet fait appel de l’ordonnance du 16 février 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande en l’étendant à la société d’exploitation de l’entreprise Michel qui a réalisé les travaux de construction de l’ouvrage public.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3 L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Le juge des référés ne peut non plus faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) ».
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
6. Il résulte de l’instruction que le ralentisseur a été installé le 31 août 2021 et que le délai de prescription institué par les dispositions citées au point 4 a donc commencé à courir le 1er janvier 2022. Ce délai n’était donc pas expiré le 20 octobre 2025, date de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, cette requête en référé ayant d’ailleurs eu pour effet d’interrompre cette prescription en application de l’article 2 précité. La société d’exploitation de l’entreprise Michel n’est donc pas fondée à invoquer une absence d’utilité du fait d’une prétendue prescription d’une action indemnitaire au fond.
7. La commune, le département du Gard et la société font également valoir l’absence d’utilité de la mesure d’expertise dès lors qu’une action au fond serait vouée au rejet en l’absence de démonstration des nuisances sonores invoquées sur lesquelles les époux A… entendent fonder une éventuelle action indemnitaire à l’encontre de la commune. Toutefois, les intéressés ont produit une étude acoustique indiquant que le ralentisseur augmente l’impact sonore des phases d’accélération et de décélération de 3 DBA. Malgré les insuffisances invoquées par le département sur la méthode utilisée pour cette étude et l’existence d’une haie sur la propriété des requérants atténuant les bruits, eu égard à l’appréciation que doit porter le juge des référés, il n’est pas manifeste que la responsabilité de la commune de Cardet ne soit pas susceptible d’être engagée en raison de la présence du ralentisseur sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’il serait nécessaire pour des raisons de sécurité, qu’il aurait été réalisé conformément aux préconisations techniques applicables pour ce type d’ouvrage ou qu’il serait impossible de connaître les nuisances sonores existant avant sa réalisation et que les époux A… subissent déjà depuis 2014 des nuisances liées à l’existence de la route départementale alors que la vitesse autorisée était plus élevée jusqu’en juillet 2018.
8. Peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Dans ces conditions, alors même que la société aurait réalisé un ralentisseur conforme, l’expert devant au demeurant selon la mission donner au tribunal des éléments pour apprécier cette conformité, la participation de cette dernière aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l’a attraite aux opérations d’expertise. Ses conclusions tendant à être mise hors de cause doivent être rejetées
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cardet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance du 16 février 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande d’expertise. Il en résulte également que les conclusions aux mêmes fins du département du Gard et de la société d’exploitation de l’entreprise Michel ne peuvent non plus être accueillies, y compris s’agissant de cette dernière en tant seulement qu’elle devrait être mise hors de cause.
10. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Cardet ne peuvent qu’être rejetées dès lors que les époux A… ne sont pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions de la société d’exploitation de l’entreprise Michel tendant à l’application des mêmes dispositions ne peuvent aussi qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles présentées sur le même fondement par les époux A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Cardet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Gard et de la société d’exploitation de l’entreprise Michel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cardet, à M. et Mme E… et C… A…, au département du Gard, à la société d’exploitation de l’entreprise Michel et à M. B… D…, expert.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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