Rejet 26 juin 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25BX02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 juin 2025, N° 2200836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser la somme de 23 395,83 euros, et d’autre part, de lui enjoindre de lui communiquer l’arrêté modifiant son régime indemnitaire.
Par un jugement n° 2200836 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… relève appel de ce jugement.
Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. M. B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser la somme de 23 395,83 euros au titre des arriérés de salaire pour les mois de février, mars et avril 2022 ainsi que l’indemnisation résultant du prélèvement à tort de certaines sommes sur sa rémunération et des retards de salaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 2200836 du tribunal administratif de Guadeloupe du 26 juin 2025 a été notifié le 27 juin 2025 à M. B… par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’il a consultée le 29 juin 2025. Par ailleurs, la lettre lui notifiant ce jugement mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée le 6 novembre 2025. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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