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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26VE00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2026, N° 2510318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2510318 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février et 14 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Kanza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 octobre 1999, entrée en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » le 15 janvier 2020, et mise en possession de trois titres de séjour portant la même mention, le dernier valable jusqu’au 31 octobre 2024, en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 4 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 4 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne remplit pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » en application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien, notamment les circonstances qu’elle n’a obtenu aucun résultat depuis plusieurs années et qu’après trois échecs, son inscription pour l’année 2024-2025 constitue un changement d’orientation. Il précise, en outre, que l’intéressée ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Il est constant que Mme A…, inscrite en première année de licence en architecture à l’école spéciale d’architecture au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, puis en bachelor de design d’espace dans un autre établissement au cours de l’année 2022-2023, n’a validé aucune de ces années de formation. Elle ne justifie pas de son inscription dans un établissement d’enseignement au cours de l’année 2023-2024 et s’est de nouveau réorientée en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) en communication l’année suivante. Si elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés financières et des problèmes techniques, notamment d’accès à des outils informatiques, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés alléguées, alors que le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné à la possession de moyens d’existence suffisants. En outre, son titre de séjour ne l’autorisait pas à occuper un emploi d’équipière polyvalente, du 12 avril 2024 et 8 février 2025, à plein temps. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » au motif qu’elle ne justifiait pas d’une progression dans ses études et que son parcours démontrait un défaut de cohérence dans son cursus, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation du sérieux de ses études. Alors que Mme A… est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache en France, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 11 juin 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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