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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2025, N° 2401086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401086 du 27 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et rejeté les conclusions de la demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401086 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus de sa demande, relatif au refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Abel, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal administratif a dénaturé la portée de ses écritures ;
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu et des droits de la défense ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 8 juin 1971, entré en France le 17 octobre 2019 muni de son passeport et d’une carte de séjour italienne selon ses déclarations, a présenté le 28 octobre 2021 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, si M. A… soutient que le tribunal administratif a dénaturé la portée de ses écritures dès lors qu’il a sollicité prioritairement son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 b de l’accord franco-algérien, d’une part, le jugement attaqué répond au moyen tiré de la violation de ces stipulations dans son point 6 et, d’autre part, il se borne à écarter les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme inopérantes s’agissant d’un ressortissant algérien. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de la portée des écritures de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, le tribunal, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, en particulier au moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation au titre de l’activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté cite l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne que M. A… est dépourvu de visa de long séjour et que s’il dispose d’une promesse d’embauche ayant donné lieu à un avis favorable de la part de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, celle-ci n’a pas donné lieu à la conclusion d’un contrat. Il mentionne par ailleurs que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 août 2020, à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré, et que l’intéressé ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’établit avoir tissé des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et ne démontre pas être dépourvu d’ancrages en Algérie ou en Italie. La décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ne pouvait toutefois, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus et une mesure d’éloignement. Il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments utiles. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou de solliciter, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu et de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A… ne disposait d’aucun contrat de travail visé par l’autorité compétente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis octobre 2019, de la présence de ses quatre enfants scolarisés, ainsi que de son intégration professionnelle depuis 2020. Toutefois, le séjour en France de M. A… présentait un caractère récent à la date de l’arrêté litigieux et l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par un arrêté du 14 août 2020, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Si son épouse justifie avoir occupé un emploi d’agent de service à temps partiel depuis 2023 et s’il justifie de la scolarisation en France de deux de ses enfants, l’un ayant obtenu son baccalauréat en 2024 postérieurement à l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… et ses deux enfants majeurs, de même nationalité que l’intéressé, font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale et la scolarité des enfants se poursuive dans leur pays d’origine ou en Italie. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne par la seule production de promesses d’embauche datées de mars 2021, juillet 2022 et avril 2023, ainsi que de bulletins de salaire justifiant de l’exercice de missions d’intérim au titre des mois de janvier à novembre 2023 puis de janvier à mars 2024. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation professionnelle, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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