Rejet 16 février 2024
Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24VE00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2306459, 2307943 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce nouvelle, enregistrées les 18 et 26 mars 2024, Mme B, représentée par Me Ngafaounain, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la jonction est injustifiée dès lors que ses deux demandes n’ont pas fait l’objet d’une instruction commune ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 19 mai 1974, entrée en France en décembre 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 mars 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 septembre 2017. Le 15 mars 2022, elle a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 16 août 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 16 août 2023.
3. En premier lieu, la faculté pour le juge administratif, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, constitue un pouvoir propre du juge. En décidant, dans le cadre de ses pouvoirs propres, d’appeler les deux demandes dont il était saisi à la même audience et d’y statuer par une seule décision, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, ainsi que de sa relation de concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle soutient entretenir une communauté de vie depuis 2019 et produit à cet effet une déclaration sur l’honneur signée des deux concubins, datée du 28 juillet 2023. Toutefois, la requérante ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et s’y est maintenue en situation irrégulière, en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile. Les pièces produites au dossier ne permettent d’établir sa communauté de vie avec un ressortissant français, au mieux, qu’à compter de septembre 2020, soit seulement trois ans à la date de l’arrêté contesté. Si Mme B se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de leurs enfants, elle ne démontre pas que sa présence auprès d’eux serait indispensable, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où réside sa mère. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle, dès lors qu’elle n’exerce aucune activité et ne justifie pas de ses ressources. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Protection des oiseaux ·
- Prescription ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Demande ·
- Erreur
- Constitutionnalité ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Question ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Conseil d'etat ·
- Infraction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Décret ·
- Accident de trajet ·
- Recours gracieux
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Philippines ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Tiers détenteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citoyen ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu
- Ouvrier ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Poussière ·
- Prescription quadriennale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.