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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2025, N° 2503356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503356 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Orum, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 6 décembre 2024, lequel a implicitement mais nécessairement rendue caduque la précédente mesure d’éloignement qui avait été prise à son encontre ;
-
il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une parfaite intégration professionnelle ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 9 décembre 1983, entré en France le 15 février 2019 selon ses déclarations, a présenté le 6 décembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté cite les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. A… ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale, qu’il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie, et que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, son épouse se trouvant également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, l’arrêté en litige mentionne que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 22 décembre 2021, qu’il n’a pas mise à exécution. La décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Si l’arrêté contesté ne mentionne pas la situation professionnelle de M. A…, il ressort des mentions non contestées de la fiche de salle qu’il a seulement demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait concernant la situation professionnelle de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 15 février 2019, de la présence de son épouse et de ses trois enfants, nés en 2009, 2013 et 2020, scolarisés en France, de son insertion professionnelle en qualité de boiseur depuis juillet 2022, ainsi que de son intégration au sein de la société française. Toutefois, le requérant s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français au cours d’une longue période après le rejet de sa demande d’asile. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté litigieux que son épouse, de même nationalité que l’intéressé, se trouve également en situation irrégulière en France, de telle sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée des époux et de leurs trois enfants mineurs se reconstitue dans leur pays d’origine, M. A… n’établissant pas que la scolarité de ces derniers ne pourrait s’y poursuivre sans obstacle sérieux. Si M. A… justifie avoir occupé un emploi en qualité de boiseur entre juillet 2022 et mai 2023, puis sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2024, son insertion professionnelle demeure insuffisante à la date de l’arrêté contesté. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, où sont nés ses deux enfants aînés, où se trouvent ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, tant au regard de sa vie privée et familiale qu’au regard de sa situation professionnelle, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs nés en 2009, 2013 et 2020, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. En outre, M. A… n’établit ni même n’allègue que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine sans obstacle sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…). ».
Si M. A… a été mis en possession le 6 décembre 2024 d’un récépissé de demande de titre de séjour qui a implicitement abrogé l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 22 décembre 2021, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris le même arrêté aux seuls motifs qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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