Rejet 20 novembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2025, N° 2407218 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407218 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire un titre de séjour mention « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant brésilien né le 12 juin 2002, entré en France le 16 juin 2015, mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 16 février 2021 au 15 février 2022, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 2 mars 2023 au 1er janvier 2024, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 4 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre aux simples arguments, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée par la décision préfectorale au droit de M. B… au respect à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs circonstanciés de l’arrêté contesté, que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France muni d’un passeport le dispensant de visa de court séjour, s’y est maintenu et a été scolarisé à compter de l’année 2025-2016. S’il a obtenu le brevet des collèges à l’issue de l’année 2017-2018, il n’a pas validé le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) qu’il a préparé au cours des deux années suivantes. S’il a produit à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 18 septembre 2023 pour un emploi d’agent commercial, il ne conteste pas que son employeur n’a pas présenté de demande d’autorisation de travail en sa faveur. Le demande d’autorisation de travail datée du 1er août 2024, présentée par sa tante, gérante d’une épicerie, est postérieure à l’arrêté en litige et, dès lors, sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point précédent, alors que M. B… ne se prévaut pas d’autre attache en France que sa tante et sa sœur, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève », le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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