Rejet 26 septembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25TL00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2024, N° 2403585, 2403604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C et M. B D ont chacun demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 5 mars 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement nos 2403585, 2403604 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme C et M. D, représentés par Me Amari-de-Beaufort, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 mars 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation en leur délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en raison du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés contestés méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— ils justifient de motifs exceptionnels dès lors qu’il n’est pas établi que leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité en cas de retour dans leur pays d’origine et que tous les membres de la famille font preuve d’une intégration particulière.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 25 février 1985 et le 15 mars 1975, relèvent appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 5 mars 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme C et M. D séjournent en France depuis 2018 et si leurs trois enfants, âgés de 9, 11 et 15 ans à la date des décisions contestées, y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu’ils s’y sont maintenus irrégulièrement après le rejet de leurs demandes d’asile et après avoir fait l’objet, à deux reprises, en janvier 2020 puis novembre 2021, d’obligations de quitter le territoire français. Il n’est ni établi ni même allégué qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans leur pays d’origine, où il est constant que résident toujours des membres de leurs familles respectives, ainsi qu’à ce que les enfants du couple y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et même si les appelants justifient de leur propre implication dans la vie locale et associative ainsi que de la réussite scolaire de leurs enfants en produisant pour la première fois en appel notamment des attestations rédigées par certains de leurs professeurs et au demeurant postérieures aux arrêté en litige, justifiant de leur intégration et du sérieux de leur travail, le préfet n’a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Si en se prévalant de ce que leur situation répondrait à des motifs exceptionnels les appelants entendent soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent, compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés au point 4 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aude a pu considérer que leur situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires et refuser de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas établi que les enfants des appelants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine et les décisions contestées n’impliquent aucune séparation des membres de leur famille. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C et de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. E, à Me Amari-de-Beaufort et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Denis Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Musée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Parc ·
- Audition ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête ·
- Ressort
- Port ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Frais de justice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Agression sexuelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Communauté d’agglomération ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Coefficient ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Restaurant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Polygamie ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Avis du conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Reclassement ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Pays
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Agression sexuelle ·
- Baleine ·
- Fait ·
- Révocation ·
- Agression
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.