Annulation 7 juin 2024
Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 24TL01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2024, N° 2403229 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a transféré aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2403229 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés du 30 mai 2024, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C… et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 24TL01817, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’arrêté portant transfert de M. C… aux autorités espagnoles se trouvait entaché d’une erreur de droit alors que les autorités ont bien saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé dans le délai de deux mois suivant la réception du relevé « Eurodac » ainsi que l’impose l’article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, M. F… C…, représenté par Me Mercier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) à titre subsidiaire, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de prononcer l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser en personne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que son signataire bénéficiait d’une délégation pour la déposer ;
- à titre subsidiaire, sur le fond :
▪ le premier juge a retenu à bon droit que le préfet n’avait pas justifié de la saisine des autorités espagnoles dans le délai prévu à l’article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013 puisque l’administration n’avait pas produit le relevé « Eurodac » ;
▪ le premier juge aurait également pu retenir, sur la base du même constat, un vice de procédure, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ou même la méconnaissance de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
▪ le relevé « Eurodac » produit pour la première fois en appel ne comporte aucune indication relative à son identité et mentionne avoir été enregistré le 1er février 2024 à Tenerife alors qu’il justifie qu’il ne se trouvait pas à cet endroit à cette date ; l’arrêté de transfert est dès lors entaché d’une erreur de fait, d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen et il méconnaît, pour ce motif, l’article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
▪ il a sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles lors de son séjour dans ce pays et il n’aurait donc pas dû faire l’objet d’une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 du règlement susmentionné, mais d’une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18.1 de ce même règlement ;
▪ il reprend en appel l’ensemble des moyens soulevés dans sa demande de première instance ou invoqués à l’audience devant le magistrat désigné, notamment le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Par une décision du 27 septembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 24TL01818, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 7 juin 2024 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a estimé que l’arrêté portant transfert de M. C… aux autorités espagnoles était entaché d’une erreur de droit ;
- ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation présentées par M. C… ;
- l’exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables pour la mise en œuvre de la procédure de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, M. F… C…, représenté par Me Mercier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser en personne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que son signataire bénéficiait d’une délégation pour la déposer ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés et il renvoie à ses écritures présentées dans l’instance n° 24TL01817.
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Par une décision du 27 septembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gambien, né le 1er janvier 1998 à Brikama (Gambie), entré sur le territoire français le 3 février 2024, s’est présenté le 7 février suivant à la préfecture de police de Paris pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de son dossier, le 8 février 2024, le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l’intéressé avait été identifié en Espagne le 1er février précédent. Les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de prise en charge le 19 février 2024 et, en l’absence de réponse de celles-ci, leur accord implicite a été constaté le 20 avril 2024. Par un premier arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté pris le même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par un jugement rendu le 7 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés susmentionnés, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 24TL01817, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 7 juin 2024 et, par sa requête n° 24TL01818, il demande qu’il soit sursis à son exécution. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par deux décisions du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C… au titre des deux présentes instances. Par suite, les demandes présentées par l’intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans l’instance n° 24TL01817 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’intimé :
Par un arrêté pris le 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le jour même, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… E…, chef du bureau de l’asile, pour signer notamment l’ensemble des pièces, mémoires et requêtes relatives au contentieux des étrangers. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par l’intimé, tirée de l’incompétence de M. E… pour signer la requête n° 24TL01817 au nom du préfet de la Haute-Garonne, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le premier juge :
L’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, prévoit que : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) ». Selon l’article 18 de ce règlement : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / (…) ».
L’article 21 du même règlement, applicable au présent litige se rapportant à une requête des autorités françaises aux fins de prise en charge de M. C…, mentionne que : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. ».
Le préfet de la Haute-Garonne a produit, pour la première fois en appel, les fiches relatives à la comparaison des empreintes digitales de M. C…, relevées le 7 février 2024 au sein de la préfecture de police de Paris, avec les informations extraites de la base de données « Eurodac », ainsi que la lettre également datée du 7 février 2024 par laquelle les services du ministère de l’intérieur ont communiqué à l’administration préfectorale le résultat positif issu de la comparaison ainsi réalisée, identifiant une correspondance avec des empreintes relevées le 1er février 2024 en Espagne et, plus précisément, à Tenerife (Iles Canaries). Le préfet de la Haute-Garonne avait par ailleurs déjà produit en première instance les éléments justifiant de la saisine des autorités espagnoles par les autorités françaises le 19 février 2024 par le biais du système de communication « DubliNet ». Il est ainsi établi que les autorités françaises ont bien saisi leurs homologues espagnoles dans le délai de deux mois suivant la réception du résultat positif « Eurodac » comme l’exige l’article 21 précité du règlement (UE) n° 604/2013.
M. C… conteste la « fiabilité » du relevé « Eurodac » ainsi produit par l’autorité préfectorale en faisant valoir qu’il ne comporte aucune indication relative à son identité et qu’il n’était pas présent le 1er février 2024 à Tenerife, mais à proximité de Madrid. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le relevé « Eurodac » en cause comporte le même numéro de référence « FR 1 99308823916 » que le numéro mentionné sur la première page du formulaire de saisine des autorités espagnoles, lequel précise les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’intéressé. Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le rattachement de ce relevé à la personne de l’intimé et, par suite, sur la réalité de la prise d’empreintes réalisée en France le 7 février 2024. D’autre part, si l’intéressé verse au dossier plusieurs pièces établies au nom de M. A… B…, né le 1er janvier 1994, lesquelles peuvent laisser supposer sa présence près de Madrid le 1er février 2024 après un passage à Tenerife au cours du mois de novembre 2023, l’éventuelle erreur entachant les informations extraites de la base « Eurodac » sur ce point, à la supposer même avérée, serait sans incidence sur la responsabilité des autorités espagnoles pour l’examen de sa demande de protection internationale et, par conséquent, sur la légalité de la mesure de transfert litigieuse, dès lors que l’intimé ne conteste pas avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole et qu’il déclare n’avoir quitté l’Espagne que le 2 février 2024.
Eu égard à l’ensemble des éléments exposés ci-dessus et contrairement à ce qu’a retenu le magistrat désigné dans le jugement attaqué, l’arrêté du 30 mai 2024 portant transfert de M. C… aux autorités espagnoles n’est entaché d’aucune erreur de droit au regard du délai de saisine de l’Etat responsable, tel que prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’intimé en première instance et en appel au soutien de sa demande en annulation des deux arrêtés préfectoraux du 30 mai 2024.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C… :
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, l’arrêté portant transfert de M. C… aux autorités espagnoles vise les stipulations et dispositions dont le préfet de la Haute-Garonne a fait application et indique de manière précise et circonstanciée les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour édicter cette mesure à l’encontre de l’intimé. L’arrêté de transfert est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par l’article 5 de ce règlement, lequel doit notamment permettre de s’assurer que l’intéressé a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature des informations ainsi requises, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre, lors de l’entretien individuel tenu dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 8 février 2024, d’une part, le « Guide du demandeur d’asile en France » et la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » et, d’autre part, les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et le fascicule B intitulé « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », dans lesquels se trouvent l’ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. L’ensemble de ces documents étaient rédigés en langue anglaise, que l’intéressé a indiqué comprendre. M. C… a signé les pages de garde de l’ensemble de ces brochures et n’apporte pas le moindre élément précis au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lequel ne peut en conséquence qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. / 5. L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent arrêt, que M. C… a bénéficié le 8 février 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement du 26 juin 2013. Il ressort du résumé produit par le préfet que cet entretien s’est déroulé dans les locaux de la préfecture de police de Paris en langue anglaise, laquelle est comprise par l’intéressé, avec l’assistance d’un interprète dans cette langue. Il ressort également de ce résumé que l’intéressé a pu s’exprimer sur sa situation personnelle et son parcours migratoire et qu’il a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur la perspective d’un transfert aux autorités espagnoles. Si l’intimé met en doute la qualification de l’agent ayant conduit son entretien individuel, les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien indique l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent en cause n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ou sa signature. Les mentions précises du résumé de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens de l’article 5 précité alors même que ce point serait contesté. En l’espèce, le résumé de l’entretien comporte le tampon du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police et précise que l’agent de ce bureau ayant conduit l’entretien était qualifié à cet effet. En l’absence de toute contestation sérieuse de ces éléments par l’intimé, l’entretien individuel tenu le 8 février 2024 doit être regardé comme ayant bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. C…. Il n’en ressort pas davantage que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la demande d’asile de l’intéressé semblait relever de la responsabilité des autorités espagnoles ou qu’il n’aurait pas apprécié la possibilité de le faire bénéficier de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent arrêt que l’éventuelle erreur entachant les informations extraites de la base « Eurodac » s’agissant de la prise d’empreintes du 1er février 2024 à Tenerife, à la supposer avérée, resterait sans incidence sur la responsabilité des autorités espagnoles pour l’examen de la demande de protection de M. C… et, par voie de conséquence, sur la légalité de la mesure de transfert. Il s’ensuit que l’intimé n’est pas fondé à soutenir que ladite mesure serait entachée d’une erreur de fait, d’un vice de procédure ou d’un défaut d’examen de sa situation en raison d’une incohérence des indications issues de la base « Eurodac » sur ce point, ni que le préfet aurait méconnu, pour ce même motif, l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 cité au point 4 du présent arrêt.
En sixième lieu, il ressort des informations issues de la base « Eurodac », produites par le préfet de la Haute-Garonne en appel, que les empreintes digitales de M. C… relevées lors de sa présentation à la préfecture de police le 7 février 2024, ont été identifiées comme identiques à celles relevées par les autorités espagnoles le 1er février précédent sous le numéro de référence « ES 2 1847726194 » correspondant, selon les dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins d’une application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, à la situation d’une personne interpellée lors du franchissement irrégulier d’une frontière d’un Etat membre en provenance d’un pays tiers. M. C… soutient qu’il a présenté une demande de protection internationale lors de son séjour en Espagne et qu’il aurait donc dû faire l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 cité au point 4 ci-dessus plutôt que d’une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 de ce règlement. Toutefois, d’une part, alors que l’intimé a déclaré lors de son entretien individuel du 8 février 2024 qu’il n’avait jamais sollicité l’asile dans un pays de l’Union européenne, il n’établit pas la réalité de sa qualité de demandeur d’asile en Espagne en se bornant à invoquer son hébergement dans un centre situé près de Madrid. D’autre part et en tout état de cause, à supposer même que l’indication extraite de la base « Eurodac » soit erronée et que M. C… ait effectivement déposé une demande de protection en Espagne, l’autorité préfectorale aurait pu prendre légalement la même décision de transfert, en vertu du même pouvoir d’appréciation, en se fondant sur sa qualité de demandeur d’asile dans ce pays, sans que l’intéressé ne soit privé d’une garantie procédurale. Dans ces conditions, l’intimé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit sur ce point.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
D’une part, si M. C… fait valoir qu’il présente un état de vulnérabilité et des problèmes de santé pour lesquels il craint de ne pas être correctement pris en charge en Espagne, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est borné à indiquer souffrir de douleurs aux dents et aux gencives et il n’apporte pas le moindre élément concret de nature à faire douter de la capacité du système de santé espagnol à lui faire bénéficier des traitements adaptés à ces douleurs en cas de transfert vers ce pays. D’autre part, si l’intimé craint que les autorités espagnoles n’examinent pas sa demande d’asile au motif qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans ce pays, il n’apporte pas non plus le moindre élément précis de nature à laisser présumer que l’Espagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne traiterait pas sa demande de protection dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui permettant pas de bénéficier de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle l’arrêté de transfert pris à l’encontre de M. C… et précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l’exécution du transfert de l’intéressé constituait une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 19 du présent arrêt que l’arrêté portant transfert de l’intimé aux autorités espagnoles n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’arrêté portant assignation à résidence ne se trouve pas privé de sa base légale.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (…) ».
Eu égard à l’accord implicite des autorités espagnoles pour la prise en charge de M. C…, lequel était valable pour une période de six mois à la date de l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’exécution de la mesure de transfert constituait une perspective raisonnable. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être également écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 7 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses deux arrêtés du 30 mai 2024 pris à l’encontre de M. C…, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intimé au titre de l’instance n° 24TL01817 :
Le présent arrêt fait droit à la requête d’appel du préfet de la Haute-Garonne et rejette la demande présentée par M. C… tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux du 30 mai 2024. Il n’implique aucune mesure d’exécution particulière et les conclusions présentées par l’intimé aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet au titre de l’instance n° 24TL01818 :
Le présent arrêt statuant sur les conclusions du préfet tendant à l’annulation du jugement du 7 juin 2024, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’intimé à ces conclusions, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante au titre des deux présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 7 juin 2024 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 24TL01818.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. F… C… et à Me Mercier.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Agression sexuelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Coefficient ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Tacite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Sanction ·
- Musée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Parc ·
- Audition ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête ·
- Ressort
- Port ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Frais de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Agression sexuelle ·
- Baleine ·
- Fait ·
- Révocation ·
- Agression
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Restaurant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Polygamie ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Avis du conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Reclassement ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.