Annulation 20 septembre 2022
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 22NC02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 septembre 2022, N° 2102429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Prévost a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Marne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation et l’a radié des cadres à compter du 8 octobre 2021.
Par un jugement n° 2102429 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 1er octobre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2022 et 19 mai 2023, le département de la Marne, représenté par la SCP Doumic-Seiller, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Prévost ;
3°) de mettre à la charge de M. Prévost une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu les règles du contradictoire en ne lui communiquant pas la note en délibéré produite par M. Prévost ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les faits reprochés à M. Prévost caractérisent un manquement aux obligations de dignité et d’exemplarité et revêtent une particulière gravité justifiant une sanction alors même qu’ils n’ont pas été commis dans un cadre strictement professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, M. Prévost, représenté par Me A…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du département de la Marne le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le département de la Marne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me A…, avocat de M. Prévost.
Considérant ce qui suit :
1. M. Prévost a été recruté par le département de la Marne en qualité d’agent contractuel au grade d’adjoint technique principal à compter du 1er septembre 2008. Il a été titularisé dans le corps des adjoints techniques à compter du 1er décembre 2010 et nommé au poste d’agent coordinateur au sein de la circonscription des infrastructures et du patrimoine de Suippes. Par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 12 mai 2021, il a été reconnu coupable de faits d’agression sexuelle et condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux assortis d’un sursis probatoire d’une durée de trois ans. A la suite de cet arrêt, le président du conseil départemental de la Marne a engagé une procédure disciplinaire et, par un arrêté du 1er octobre 2021, il a prononcé la révocation de M. Prévost et l’a radié des cadres à compter du 8 octobre suivant. Le département de la Marne relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 1er octobre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il lui appartient dans tous les cas d’en prendre connaissance avant la mise à disposition de la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
3. En l’espèce, la note en délibéré que M. Prévost a produite le 9 septembre 2022, après l’audience publique mais avant la mise à disposition du jugement, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note contenait l’exposé, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou devant être relevée d’office par le tribunal, soit d’une circonstance de fait dont M. Prévost n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que les premiers juges ne pouvaient ignorer sans fonder leur jugement sur des faits matériellement inexacts. En estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l’instruction et en se bornant à la viser, le tribunal administratif, qui en a ainsi pris connaissance, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative selon lesquelles « l’instruction des affaires est contradictoire », ni, en tout état de cause, les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Le département de la Marne fait grief au jugement de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l’incompatibilité des faits avec la qualité de fonctionnaire et les obligations statutaires de M. Prévost. Toutefois, le tribunal n’était pas tenu de répondre aux arguments soulevés par les parties et notamment en défense par le département. En l’espèce, les premiers juges ont énoncé de manière particulièrement circonstanciée les raisons pour lesquelles ils ont retenu que le président du conseil départemental a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les agissements de M. Prévost étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (…) ». Aux termes de l’article 29 de la même loi, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. Il en va de même, en l’absence de toute atteinte à la réputation de l’administration, lorsque la gravité des agissements reprochés à l’intéressé les rend incompatibles avec les fonctions qu’il exerce.
8. Un arrêt de la cour d’appel de Reims du 12 mai 2021, devenu définitif, a condamné M. Prévost à une peine d’emprisonnement de quatre années, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire, pour avoir commis, entre le 18 octobre et le 2 novembre 2014, des faits d’agression sexuelle sur une mineure de plus de quinze ans, dans le cadre d’une formation qu’il encadrait en sa qualité de pompier volontaire, chef du centre de secours de Suippes. A la suite de cet arrêt, le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la révocation de M. Prévost au motif qu’il avait manqué à ses obligations statutaires et déontologiques entre autres de dignité, de moralité, et d’exemplarité auxquelles est tenu tout fonctionnaire et avait jeté le discrédit sur la collectivité et porté atteinte à sa réputation ainsi qu’à l’honneur et à la considération dues aux fonctions d’agent public.
9. Les faits d’agression sexuelle en répression desquels M. Prévost a été définitivement condamné sont d’une particulière gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire psychiatrique du 3 janvier 2017, que l’expert a estimé que M. Prévost était un pervers sexuel attiré par les très jeunes filles, risquant de récidiver par des comportements d’agressions sexuelles ou harcèlement sexuel.
10. Néanmoins, ces faits ont été commis en dehors des fonctions de M. Prévost au sein du département de la Marne. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en dépit de leur nature, les faits commis par l’intéressé, qui exerce les fonctions d’agent coordinateur chargé notamment du suivi de l’entretien des routes, des comptages routiers, de la prévention des risques routiers et de la gestion du domaine public, seraient incompatibles avec l’exercice de telles fonctions. Si le département de la Marne soutient que M. Prévost assure des formations de secourisme au sein du département, l’intimé soutient, sans être utilement contredit, que de telles formations ne lui sont plus confiées depuis l’année 2020. Par ailleurs, alors même que l’administration avait été informée du comportement de M. Prévost et de son placement sous contrôle judiciaire le 21 juillet 2016, de nouvelles responsabilités lui ont été confiées au cours de l’année 2019 et, lors de son entretien d’évaluation du 6 janvier 2020, son supérieur hiérarchique a émis un avis favorable à une promotion interne.
11. Si le département de la Marne se prévaut de son lien fonctionnel avec le service départemental d’incendie et de secours de la Marne, ce dernier constitue un établissement public distinct du département de la Marne et cette seule circonstance ne suffit pas à établir la réalité d’une atteinte à l’image de ses propres services qui aurait résulté des faits commis par M. Prévost. Par ailleurs, malgré la publication dans la presse locale d’un article faisant état de la condamnation de M. Prévost, ce dernier y est présenté comme un ancien chef des pompiers, sans qu’il ne soit fait mention de ses fonctions au sein du département. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements de M. Prévost ont effectivement porté atteinte à l’honneur et à la réputation tant du corps des adjoints techniques territoriaux que du département de la Marne, ou jeté le discrédit sur cette collectivité.
12. Enfin, le département de la Marne soutient que le maintien en fonction de M. Prévost est de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’lors même que le département a été informé des accusations pesant sur son agent, il l’a laissé exercer ses fonctions au sein du même service, aucune mesure conservatoire de suspension n’ayant, d’ailleurs, été décidée. A cet égard, les évaluations professionnelles des années 2017, 2018 et 2019 ne mentionnent aucune difficulté et il en ressort que M. Prévost a été proposé pour une promotion interne.
13. Dès lors, dans les circonstances précises de l’espèce, en dépit de la nature et de la gravité des faits commis par M. Prévost, le président du conseil départemental de la Marne les a inexactement qualifiés en estimant que ces agissements de l’intimé étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 1er octobre 2021.
Sur les frais de l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Prévost, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département de la Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Marne la somme demandée par M. Prévost au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Prévost présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Marne et à M. B… Prévost.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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