Rejet 23 mai 2023
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23VE01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 mai 2023, N° 2106541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330643 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Propreté Environnement Industriel a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, pour un montant de 812 680 euros.
Par un jugement n° 2106541 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 26 octobre 2023, la SA Propriété Environnement Industriel, représentée par Me Mignucci, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Elle soutient que l’application de la majoration n’est pas justifiée, dès lors que le service n’apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de son intention d’éluder l’impôt, que ses erreurs s’expliquent par les dysfonctionnements graves du logiciel comptable qu’elle utilisait et que la preuve de l’intention frauduleuse ne peut résulter de la seule existence de rectifications dans le cadre de précédents contrôles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Mignucci, représentant la SA Propreté Environnement Industriel.
Considérant ce qui suit :
1.
La SA Propreté Environnement Industriel, qui exerce une activité d’entretien, nettoyage et débarras de tous locaux commerciaux, industriels ou d’habitation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 2014 et 2015. Par deux propositions de rectification des 26 décembre 2017 et 4 juillet 2018, des rappels de taxe lui ont été notifiés, respectivement au titre des années 2014 et 2015, à concurrence de 5 511 334 euros et 868 776 euros. Le montant des rappels au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 a été ramené, par décision du 18 octobre 2018, à 1 662 924 euros. Ces rappels ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, pour un montant de 812 680 euros. Ces impositions supplémentaires, assorties de la majoration, ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2020. Par une réclamation contentieuse du 9 décembre 2020, rejetée le 7 juin 2021, la société a contesté l’application de la majoration de 40%. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société Propreté Environnement Industriel tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La requérante relève appel de ce jugement.
2.
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
3.
Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité à laquelle a été soumise la société Propreté Environnement Industriel a révélé d’importantes omissions de recettes au titre des années 2014 et 2015, ayant conduit à minorer fortement les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre de ces deux années à hauteur, respectivement, de 1 162 924 euros et 868 776 euros, montants qui ne sont pas contestés par la société requérante. Si celle-ci soutient que ces minorations de recettes sont la conséquence des dysfonctionnements d’un logiciel comptable, les seules captures d’écran versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité de ses affirmations. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Propreté Environnement Industriel avait déjà fait l’objet, pour des motifs similaires, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de plusieurs périodes, notamment au titre des années 2008 et 2009. Ces rappels avaient donné lieu à la même majoration de 40 % et n’avaient d’ailleurs alors fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société requérante. Dans ces circonstances, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant en l’espèce l’intention d’éluder l’impôt, qui justifie l’application de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts, tant par l’importance et la nature des rehaussements litigieux que par le caractère grave et répété des manquements ainsi constatés. Est à cet égard sans incidence la circonstance, que le service a, tenant compte des observations de la société, réduit le montant de rappel de taxe pour l’année 2014.
4.
Il résulte de ce qui précède que la société Propreté Environnement Industriel n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 %.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Propreté Environnement Industriel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Propreté Environnement Industriel et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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