Réformation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2024, N° 2102700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330665 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme D… C… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à leur verser une somme de 917 717,68 euros en réparation des préjudices résultant d’une faute médicale commise lors d’une intervention chirurgicale subie le 27 septembre 2016 par M. A… et d’une infection nosocomiale contractée lors de cette opération.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui rembourser la somme de 251 265,96 euros au titre de ses débours et à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2102700 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser la somme de 300 840 euros à M. A…, la somme de 2 500 euros à Mme A… et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 87 511,18 euros au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion et, sur justificatifs, les sommes versées à M. A…, à compter du 1er juin 2023 au titre de sa pension d’invalidité et au titre du remboursements des dépenses de santé liées à des consultations trimestrielles chez un médecin généraliste, à des consultations orthopédiques avec IRM lombaire tous les trois ans et à des prescriptions pharmaceutiques. Il a en outre mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 2024 et 15 octobre 2024 ainsi que des mémoires en réplique enregistrés les 15 mai et 17 juin 2025, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102700 du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande et les conclusions d’appel incident de M. et Mme A… ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
3°) à titre subsidiaire de ramener les indemnisations à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que l’établissement avait commis une faute dans l’indication de l’intervention pratiquée le 27 septembre 2016 ;
- le centre hospitalier ne saurait être tenu à réparation qu’à hauteur de 40 % des dommages imputables à l’infection nosocomiale ;
- le quantum des indemnisations demandées est surévalué ou non justifié ;
- aucune indemnité ne saurait être allouée au titre des préjudices professionnels qui résultent exclusivement de la pathologie antérieure de M. A… ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent exclusivement imputable à la prise en charge médicale de M. A… ne saurait être supérieur à 5 % ;
- le quantum de l’indemnisation demandée au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection de Mme A… est surévalué ;
- le montant des sommes allouées à la CPAM du Rhône devra être réformé ;
- en tout état de cause, la CPAM n’est pas fondée à obtenir le remboursement des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versée à M. A…, lesquelles sont en lien exclusif avec son état de santé antérieur.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. et Mme A… représentés par la SELARL JAC Avocats agissant par Me Beluze, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la condamnation du Centre hospitalier Métropole Savoie à verser à M. A… la somme de 881 717,68 euros et à Mme A…, une somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant des manquements dans la prise en charge médicale de M. A… ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ainsi que l’ont retenu les experts, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l’indication de l’intervention chirurgicale ;
- par suite, le centre hospitalier doit être condamné à indemniser intégralement les préjudices subis du fait de cette intervention ;
- M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation de :
* ses frais de déplacement à hauteur de 1 620 euros ;
*ses besoins d’assistance par une tierce personne à hauteur de 10 380 euros ;
*son préjudice professionnel à hauteur de 46 539,83 euros au titre des pertes de gains professionnels pour la période du 13 mai 2018 au 13 avril 2025, à hauteur 770 872,16 au titre des pertes de gains professionnels futurs et de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6 211,05 euros ;
* son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 350 euros ;
* ses souffrances endurées à hauteur de 9 000 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 euros et de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 500 euros ;
* son préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros ;
- Mme A… est fondée à sollicité une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement et de son préjudice d’affection.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025 la CPAM du Rhône, représentée par la SELARL BdL Avocats agissant par Me Philip de Laborie, demande à la cour de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 251 265,96 euros au titre de ses débours et une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 16h30.
Le mémoire présenté pour M. et Mme A… enregistré le 27 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 27 septembre 2016 M. A…, né le 28 avril 1981, a subi une intervention chirurgicale d’arthrodèse postérieure L4-S1 pour le traitement d’une hernie discale postéro médiane et postéro latérale gauche avec lombosciatalgies gauches chroniques et discopathie L4-L5 au centre hospitalier Métropole Savoie. Les suites de cette intervention ont été marquées par une aggravation notable de son état et une infection du site opératoire au germe Propionibactelum acnes à raison de laquelle il a subi une nouvelle intervention pour l’ablation du matériel d’arthrodèse le 16 février 2018. M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Rhône-Alpes (CCI) le 11 avril 2018. Cette dernière a diligenté une expertise confiée à un chirurgien orthopédiste et à un médecin biologiste. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 août 2018. Par un avis du 9 octobre 2018 la CCI a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier Métropole Savoie. L’état de santé de M. A… n’étant pas consolidé à la date de la première expertise, un second rapport d’expertise procédant à l’évaluation des préjudices a été remis le 19 mars 2020. Par un nouvel avis du 20 octobre 2020 la CCI a retenu que les préjudices subis par M. A… suite à l’intervention du 27 septembre 2016 devaient être intégralement pris en charge par l’établissement. L’offre d’indemnisation présentée par la SHAM, assureur du centre hospitalier, n’a pas été acceptée et M et Mme A… ont présenté une réclamation préalable au centre hospitalier le 2 avril 2021. Cette réclamation a été rejetée par une décision implicite de rejet. Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à M. A… la somme de 300 840 euros, à Mme A… la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 87 511,18 euros au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion outre, sur justificatifs, les sommes versées à M. A… à compter du 1er juin 2023 au titre de sa pension d’invalidité, du remboursement des dépenses de santé comprenant des consultations trimestrielles chez un médecin généraliste, des consultations orthopédiques avec IRM lombaire tous les trois ans et des prescriptions pharmaceutiques. Il a en outre mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Métropole Savoie fait appel de ce jugement et, par la voie de l’appel incident, M. et Mme A… demandent à la cour de condamner le centre hospitalier à verser à M. A… la somme de 881 717,68 euros et à Mme A…, une somme de 30 000 euros.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 août 2018 que l’indication opératoire d’arthrodèse vertébrale postérieure étagée L4-S1 n’était pas médicalement justifiée tant au regard de la pathologie vertébrale de lombo-radiculalgie gauche par hernie discale L5-S1 présentée par M. A… qu’au regard de l’âge de ce dernier à la date de l’intervention et de sa profession de maçon. Les experts précisent qu’une simple intervention d’exérèse de la hernie discale L5-S1 aurait été un traitement mieux adapté et plus conforme aux données acquises de la science médicale au moment de l’intervention. Si le centre hospitalier Métropole Savoie soutient que M. A… ne souffrait pas d’une simple hernie discale, mais d’une arthrose lombaire invalidante ayant résisté au traitement médical avec un début d’atteinte dégénérative à l’étage supérieur justifiant l’intervention, il se borne à produire l’avis du médecin-conseil de son assureur ayant assisté à la séance de la CCI, lequel mentionne simplement la contestation du chirurgien ayant pratiqué l’opération, et un avis critique du 17 juin 2025 indiquant que l’indication d’arthrodèse était conforme aux recommandations de la Haute Autorité de santé concernant les patients souffrant de lombalgie chronique invalidante, sans produire aucun document médical de nature à corroborer les allégations selon lesquelles M. A… présentait, à la date de l’intervention, une arthrose lombaire invalidante ou une discopathie dégénérative. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise. En conséquence, le centre hospitalier Métropole Savoie doit être regardé comme ayant commis une faute dans l’indication de l’intervention d’arthrodèse vertébrale postérieure réalisée et cette faute est de nature à engager sa responsabilité.
La survenue de l’infection nosocomiale étant liée à l’intervention pratiquée, ce qui au demeurant n’est pas contesté, le centre hospitalier doit être, eu égard à la faute commise, regardé comme responsable de l’intégralité des conséquences dommageables de l’intervention du 27 septembre 2016.
Sur les préjudices de la victime directe :
En ce qui concerne la consolidation de l’état de santé de M. A… :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 17 mars 2020 que l’état de santé de M. A… doit être regardé comme consolidé à compter du 13 mai 2019, soit 13 mois après l’arrêt de l’antibiothérapie et 15 mois après l’ablation du matériel d’arthrodèse.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
En ce qui concerne la période échue :
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil le 19 décembre 2022, que la CPAM du Rhône a exposé, pour le compte de son assuré et antérieurement à la date de consolidation, des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques pour un montant total de 15 761,52 euros. Par ailleurs, pour la période postérieure à la consolidation la CPAM établit avoir exposé une somme totale de 1 706,25 euros au titre des frais d’hospitalisation du 2 au 3 juillet 2019 et des frais médicaux et pharmaceutiques du 14 juin 2019 au 9 novembre 2022. Elle soutient en outre sans être contredite que l’état de santé de M. A… justifie la consultation d’un médecin généraliste tous les trimestres, une consultation orthopédique tous les trois ans et des frais pharmaceutiques, pour un montant total de 280,34 euros par an. De la date de consolidation à la date du présent arrêt, elle justifie ainsi avoir pris en charge des dépenses de santé pour un montant total de 2 560,87 euros. M. A… ne justifiant pas de frais de santé qui seraient restés à sa charge, le centre hospitalier Métropole Savoie doit verser à la CPAM la somme de18 322,39 euros au titre des dépenses de santé échues.
En ce qui concerne le futur :
Ainsi qu’il a été dit, l’état de santé de M. A… justifie une consultation d’un médecin généraliste tous les trimestres, une consultation orthopédique tous les trois ans et des frais pharmaceutiques pour un montant total de 280,34 euros par an. Par suite, M. A… ne faisant valoir aucune dépense de santé restant à sa charge, la CPAM du Rhône a droit au versement d’une rente annuelle de 280,34 euros qui sera versée par le centre hospitalier Métropole Savoie chaque année à terme échu et revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’aide par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 19 mars 2020, que l’état de santé de M. A… a justifié le recours à l’assistance d’une tierce personne estimée à 2 heures par jour pour les périodes du 18 août 2017 au 14 février 2018 puis du 22 février 2018 au 21 avril 2018 au cours desquelles il était affecté d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, puis de 3 heures par semaine pour la période du 22 avril 2018 au 21 juillet 2018 au cours de laquelle il était affecté d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 %. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 16 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne pour la période considérée doit être évalué à 9 373,28 euros pour 519 heures indemnisables.
S’agissant des frais divers :
M. A… justifie d’un déplacement de 1 680 km aller-retour pour se rendre aux opérations d’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu de d’évaluer les frais de déplacement exposés à ce titre à la somme de 1 200 euros. En revanche, au regard des seules pièces produites, les frais de déplacement engagés pour des consultations chez son médecin généraliste ne peuvent être regardés de manière certaine comme imputables aux faits reprochés au centre hospitalier Métropole Savoie.
S’agissant du préjudice professionnel :
Quant à la perte de rémunération :
Pour la période échue :
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 19 mars 2020 que les arrêts de travail de M. A…, qui exerçait la profession de maçon, sont imputables à l’intervention litigieuse pour la période du 27 mars 2017 au 13 mai 2019 pour tenir compte de la période de six mois inhérente aux suites normales d’une intervention d’exérèse de la hernie discale qui aurait dû être pratiquée. Il en ressort également qu’il a été déclaré en invalidité de deuxième catégorie à compter du 27 septembre 2019, qu’il a été déclaré inapte à tout emploi en février 2020 puis licencié pour ce motif et qu’il n’exerce aucun emploi depuis cette date. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il n’est pas établi que M. A… aurait, en tout état de cause, été privé de toute possibilité de retrouver son emploi après la période de six mois inhérente aux suites normales de l’intervention d’exérèse de la hernie discale qui aurait dû être pratiquée. Par suite, M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation de ses pertes de rémunérations à compter du 27 mars 2017.
M. A… indique qu’au regard des indemnités journalières versées par la CPAM et par Pro BTP, il n’a pas subi de perte de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation. En conséquence, la CPAM est fondée à obtenir le remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 27 mars 2017 au 13 mai 2019, date de consolidation, qui, au regard des pièces produites par la caisse et de l’attestation d’imputabilité s’élève à un montant de 31 921,34 euros.
Pour la période postérieure à la date de consolidation, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition de M. A… sur les revenus des années 2014 à 2016 que la moyenne de ses revenus professionnels au titre de ces trois années s’est élevée à 20 649 euros par an (ou 1 720 euros par mois). Ses pertes de gains professionnels s’établissent donc à la date du présent arrêt à la somme totale de 136 794 euros.
Il résulte également de l’instruction, notamment des pièces produites par la CPAM, qu’il a perçu une somme totale de 5 580,08 euros au titre des indemnités journalières du 14 mai 2019 au 26 septembre 2019 et, au titre de la pension d’invalidité, une somme de 30 851,02 euros pour la période du 27 septembre 2019 au 31 mai 2023 puis une somme de 8 744,24 euros annuelle à compter de cette date. Il ressort également des pièces produites par M. A… qu’il a perçu de Pro BTP 1 320,91 euros au titre des indemnités journalières de mai à septembre 2019 et, au titre d’une rente d’invalidité, 8 973 euros pour la période du septembre 2019 à septembre 2021 puis une somme mensuelle de 439,37 euros à compter de cette date.
Au regard du montant global des sommes versées à M. A… de la date de consolidation à la date du présent arrêt par la CPAM et Pro BTP, soit 91 700,88 euros, le préjudice résultant des pertes de gains professionnels subis par l’intéressé à la date du présent arrêt s’établit à la somme de 45 093,12 euros.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 15 que la CPAM du Rhône a droit au remboursement d’une somme globale de 58 999,10 euros au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité pour la période du 14 mai 2019 à la date du présent arrêt.
Pour le futur :
Ainsi qu’il a été dit, la moyenne des revenus professionnels de M. A… au titre de des années 2014 à 2016 s’est élevée à 20 649 euros par an. Il n’est pas contesté qu’il perçoit une pension d’invalidité de 8 744,24 euros annuels versée par la CPAM et une rente d’invalidité de 439,37 euros mensuels versée par Pro BTP, soit une somme totale de 14 016,68 euros annuels au titre de son invalidité. Par suite le préjudice résultant de ses pertes de gains professionnels futurs s’élève à 6 632,32 euros par an. Compte tenu de l’âge de M. A… à la date du présent arrêt (44 ans) et du taux de capitalisation d’une rente viagère versée jusqu’à l’âge de 67 ans défini par le référentiel de l’ONIAM dans son édition 2025, soit 20,527, l’indemnisation de son préjudice résultant des pertes de gains professionnels futurs capitalisées s’établit à la somme de 136 141,63 euros.
Par ailleurs, la CPAM est fondée à obtenir le versement d’une rente annuelle de 8 744,24 euros jusqu’à l’extinction du droit à pension d’invalidité de M. A…. Cette rente sera versée à la caisse primaire d’assurance maladie chaque année à terme échue et revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
M. A… n’a présenté aucune demande s’agissant de l’indemnisation de ses pertes de droits à la retraite mais le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce qu’il présente ultérieurement une réclamation à ce titre au centre hospitalier Métropole Savoie.
Quant à l’incidence professionnelle :
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A… a été contraint d’abandonner la profession de maçon qu’il exerçait depuis 2007 et qu’il a été déclaré inapte à tout emploi. Il n’est pas établi qu’il justifiait, avant l’intervention, des chances sérieuses d’évolution professionnelle, en revanche étant déclaré inapte à tout emploi, il est privé des bénéfices relationnels et sociaux que lui procurait un emploi. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’incidence professionnelle, distinct de la perte de gains professionnels futurs, en lui allouant à ce titre une somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux de M. A… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise du 19 mars 2020 que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 21 février 2018 période au cours de laquelle il a été hospitalisé à raison de l’infection nosocomiale, un déficit fonctionnel partiel évalué à 50 % du 18 août 2017 au 14 février 2018 puis du 22 février 2018 au 21 avril 2018, évalué à 25 % du 22 avril 2018 au 21 juillet 2018, puis à 10 % du 22 juillet 2018 au 13 mai 2019, date de consolidation. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Selon le rapport d’expertise du 19 mars 2020, le déficit fonctionnel permanent de M. A… a été évalué à 10 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge de ce dernier à la date de consolidation (39 ans), il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 18 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychologique endurées par M. A… ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte notamment de l’intervention chirurgicale rendue nécessaire par l’infection nosocomiale, de l’antibiothérapie prolongée pendant 8 semaines et du port d’un corset, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 12 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire et permanent de M. A…, estimé très léger, à 1,5 sur une échelle de 7 pour tenir compte de la nécessité du port d’un corset en permanence. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant à la somme globale de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte du rapport d’expertise que M. A… peut se prévaloir d’un préjudice sexuel du fait des troubles de l’érection subis depuis l’intervention du 27 septembre 2016 qui justifient la prise d’un traitement. Dans ces conditions et compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Au regard de tout ce qui précède le montant de l’indemnisation allouée à M. A… est ramenée à la somme totale de 246 808,03 euros.
Sur les préjudices de Mme A… :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, a subi des troubles dans ses conditions d’existence et une souffrance morale du fait des conditions de vie altérées, des souffrances et du préjudice sexuel de son époux. Il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de Mme A… en les évaluant à la somme de 5 000 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7, 13 et 17 que le montant de l’indemnisation allouée à la CPAM du Rhône est porté à la somme de 109 242,83 euros. Elle a par ailleurs droit au versement d’une rente annuelle de 280,34 euros au titre des dépenses de santé futures et d’une rente annuelle de 8 744,24 euros par an jusqu’à l’extinction du droit à pension d’invalidité de M. A… dans les conditions prévues respectivement aux points 8 et 19 du présent arrêt.
Par ailleurs, la CPAM du Rhône a droit au versement d’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A…, par la CPAM du Rhône et par le centre hospitalier Métropole Savoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le montant que le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. A… est ramené à la somme de 246 808,03 euros.
Article 2 : Le montant que le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à Mme A… est porté à la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Le montant que le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à la CPAM du Rhône est porté à la somme de 109 242,83 euros. Le centre hospitalier est en outre condamné à verser à la CPAM du Rhône une rente annuelle de 280,34 euros au titre des dépenses de santé futures et une rente annuelle de 8 744,24 euros par an jusqu’à l’extinction du droit à pension d’invalidité de M. A… dans les conditions prévues respectivement aux points 8 et 19.
Article 4 : Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à la CPAM du Rhône une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le jugement n° 2102700 du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme D… C… épouse A…, au centre hospitalier Métropole Savoie et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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