Rejet 4 juillet 2024
Réformation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2024, N° 2202458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330663 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et ses parents, Mme E… A… épouse C… et M. D… C…, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon, ou, à défaut, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser, d’une part, à M. B… C… la somme de 2 605 418,34 euros, et, d’autre part, à M D… C… et Mme E… C… une somme de 50 000 euros chacun, en réparation des préjudices résultant des manquements dans la prise en charge médicale de M. B… C….
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui rembourser la somme de 559 342,35 euros au titre de ses débours et de lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2202458 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à M. B… C… la somme de 111 455 euros, à M. D… C… et Mme E… C… la somme de 3 000 euros chacun, et à la CPAM de la Côte-d’Or la somme de 559 342,35 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a en outre mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, les frais d’expertise et une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 2024 et 25 octobre 2024 ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 25 février 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202458 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande des consorts C… ainsi que les conclusions de la CPAM de la Côte-d’Or ;
3°) à titre subsidiaire de ramener les indemnisations à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que l’établissement avait commis une faute, en administrant à M. C… une posologie insuffisante de Diazépam, et un défaut de surveillance, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018 ;
- en outre, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement au regard des moyens dont il était saisi et le jugement est entaché d’une contradiction de motif ;
- en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les fautes qui auraient été commises et le traumatisme crânien subi par M. B… C… ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’indemnisation des consorts C… ne pourrait, le cas échéant, intervenir qu’au titre d’une perte de chance ;
- le quantum des indemnisations demandées est surévalué ou non justifié ;
- c’est à tort que le tribunal l’a condamné à verser à la CPAM de la Côte-d’Or le remboursement du capital correspondant à la pension d’invalidité de M. B… C… dès lors qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices professionnels de ce dernier.
Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2024 et 25 avril 2025, M. B… C…, Mme E… A… épouse C… et M. D… C…, représentés par la SELARL Franck Petit Avocats agissant par Me Petit, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la condamnation du CHU de Dijon ou, à défaut, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. B… C… la somme de 2 605 499,34 euros et à M. D… C… et Mme E… C…, ses parents, une somme de 25 000 euros chacun, en réparation des préjudices résultant des manquements dans la prise en charge médicale de M. B… C… ;
3°) en toute hypothèse, à ce que soit mises, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du CHU de Dijon ou, à défaut, de l’ONIAM, une somme de 4 000 euros à verser chacun d’entre eux au titre de la première instance et à la charge du CHU de Dijon une somme de 5 000 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’appel.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel du CHU de Dijon est irrecevable ;
- le CHU a commis une erreur médicale dans la posologie de Diazépam administrée à M. B… C… et un défaut de surveillance de nature à engager sa responsabilité ;
- le jugement est parfaitement motivé et n’est entaché d’aucune contradiction de motifs ;
- le lien de causalité entre les fautes commises et le traumatisme crânien subi par M. C… est suffisamment établi ;
- les rapports d’expertise non contradictoire produits par le CHU ne pourront être pris en compte dès lors qu’ils ne sont ni sérieux, ni objectifs, ni probants ;
- si la responsabilité pour faute de l’établissement hospitalier n’était pas retenue, M. B… C… devra être indemnisé au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
- M. C… est fondé à solliciter l’indemnisation de :
* son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 13 498,50 euros ;
* son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 180 000 euros ;
* ses souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros ;
* son préjudice esthétique à hauteur de 15 000 euros ;
* son préjudice d’agrément à hauteur de 20 000 euros ;
* ses besoins d’assistance par une tierce personne à hauteur de 43 000 euros pour la période du 14 janvier 2018 au 14 janvier 2020 et de 984 580,20 euros au titre de ses besoins futurs ;
* son préjudice professionnel à hauteur de 1 262 420,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- M. D… C… et Mme E… C… sont fondés à solliciter une somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024 la CPAM de la Côte-d’Or demande à la cour de condamner le CHU de Dijon à lui verser la somme de 559 342,35 euros au titre de ses débours et une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gibey, représentant les consorts C….
Considérant ce qui suit :
Le 12 janvier 2018 à 21 heures, M. B… C…, né le 24 août 1988, a été conduit aux urgences par sa mère en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisation aiguë. Le 13 janvier à 18 heures 30 il a été victime d’une crise convulsive généralisée avec morsure de la langue. Un délirium trémens a été suspecté et le scanner réalisé vers 21 heures n’a montré aucune anomalie. Il a été hospitalisé en unité d’hospitalisation de courte durée. Le 14 janvier 2018, il a été retrouvé à 4 heures 15 dans un couloir de l’hôpital en hyperthermie, en état de confusion et avec une épistaxis tarie, sa chambre est découverte en désordre. Une contention est alors mise en place, ainsi qu’une prise en charge symptomatique du délirium trémens. A 15 heures, il est découvert inconscient avec un score de Glasgow à 3. En raison de la dégradation de son état de santé, il a été sédaté, intubé et ventilé avant de subir un scanner cérébral révélant un grave traumatisme crânien, un hématome intra parenchymateux temporal droit avec inondation ventriculaire et un hématome extradural de 10 mm en regard de la fracture de la voûte gauche. Il a alors été orienté vers le service de réanimation traumatologique et neurochirurgicale et a subi en urgence une craniectomie décompressive puis, le 15 janvier 2018, une évacuation d’un hématome sous dural aigu temporal droit avant d’être mis dans le coma durant vingt-cinq jours. Le 5 mars 2018 M. C… a subi une cranioplastie droite à l’issue de laquelle des complications post chirurgicales ont nécessité une nouvelle intervention afin d’évacuer un empyème à staphylocoque hominis le 12 mars 2018. Du 28 mars au 12 septembre 2018, l’intéressé a été pris en charge dans un centre de rééducation fonctionnelle. A raison des séquelles liées au traumatisme crânien subi par M. C…, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. M. B… C… et ses parents, Mme E… C… et M. D… C…, ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance n° 1900629 du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et l’expert a remis son rapport le 11 mai 2020. La réclamation adressée au CHU de Dijon le 27 juillet 2022 par les consorts C… a été rejetée par une décision du 12 août 2022. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à M. B… C… la somme de 111 455 euros, à M. D… C… et Mme E… C… la somme de 3 000 euros chacun, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or la somme de 559 342,35 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a en outre mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, les frais d’expertise et une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Le CHU de Dijon fait appel de ce jugement et, par la voie de l’appel incident, les consorts C… demandent à la cour de condamner le CHU de Dijon ou, à défaut, l’ONIAM, à verser à M. B… C… la somme de 2 605 499,34 euros et à M D… C… et Mme E… C…, ses parents, une somme de 25 000 euros chacun, en réparation des préjudices résultant des manquements dans la prise en charge médicale de M. B… C….
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Contrairement à ce que soutiennent les consorts C…, la requête sommaire présentée pour le CHU de Dijon et enregistrée le 4 septembre 2025, dont il n’est pas contestée qu’elle a été présentée dans le délai d’appel, comporte une critique du jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon ainsi que l’exposé de moyens dès lors qu’elle indique que le jugement n’est pas suffisamment motivé, que les premiers juges ont considéré à tort que le CHU avait commis des fautes dans la prise en charge de M. C… et retenu son entière responsabilité. Par suite, la circonstance que le mémoire complémentaire annoncé par cette requête sommaire n’ait été enregistré qu’après l’expiration du délai d’appel est sans incidence sur sa recevabilité. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être rejetée.
Sur régularité du jugement :
En indiquant au point 8 de son jugement que « bien qu’ayant la connaissance de l’addiction dont souffrait M. C…, de la forte suspicion d’un délire de sevrage avec des idées suicidaires et de l’absence d’hospitalisation dans un service d’addictologie spécialisé, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’une surveillance particulière de la part du personnel soignant du CHU de Dijon dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018, une seule surveillance ayant été opérée entre 21 heures 16 et 4 heures 15 et le patient ayant été en mesure de subir seul une nouvelle crise d’épilepsie suffisamment grave pour conduire à un désordre dans sa chambre, à une épistaxis et à un grave traumatisme crânien révélé à 17 heures 13 le 14 janvier 2018. », le tribunal administratif de Dijon, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés en défense, a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il a retenu qu’un défaut de surveillance du CHU de Dijon dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018 était établi.
Par ailleurs, la circonstance que le tribunal ait considéré qu’il ne pouvait être reproché au CHU de Dijon de ne pas avoir mis en place une contention dans la nuit du 13 au 14 janvier et qu’il ait néanmoins retenu un défaut de surveillance pour les motifs exposés au point précédent n’est pas constitutive d’une contradiction de motifs.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité du CHU de Dijon :
En ce qui concerne les fautes :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, atteint d’une addiction à l’alcool et suivi à ce titre par le CHU de Dijon, a été admis aux urgences de ce centre hospitalier dans la soirée du 12 janvier 2018 en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisation aiguë (alcoolémie à 3,24 g). Le 13 janvier 2018 vers 18 heures 30, il a présenté une crise d’épilepsie généralisée tonico-clonique à la suite de laquelle un delirium tremens (délire de sevrage) a été suspecté. Un scanner cérébral réalisé le même jour à 20 heures 54 a conclu à l’absence de lésion organique. Faute de place dans le service d’addictologie, M. C… a été hospitalisé au sein de l’unité d’hospitalisation de courte durée à 21 heures 16 le 13 janvier 2018. Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018, aux alentours de 4 heures 15, l’intéressé a été retrouvé dans un couloir, désorienté et confus, avec une épistaxis et se plaignant de céphalées. Il a alors été constaté que sa chambre était en désordre. Son état d’agitation a justifié la mise en place d’une contention et l’administration d’un traitement. A 15 heures, il est retrouvé inconscient avec un score Glasgow côté à 3. Un scanner cérébral, réalisé à 17 heures 13, a mis en évidence un grave traumatisme crânien avec fracture transverse extra labyrinthique du rocher gauche, fracture antérolatérale du plancher de l’orbite gauche, fracture des os propres du nez, un volumineux hématome intra parenchymateux temporal droit avec inondation ventriculaire et un hématome extradural de 10 mm en regard de fracture de la voûte à gauche. L’intéressé a alors été transféré au service de réanimation neuro-traumatologie du CHU où il a subi, en urgence, une craniectomie décompressive puis, le 15 janvier 2018, une évacuation d’un hématome sous dural aigu temporal droit, avant d’être mis dans le coma durant vingt-cinq jours. Le 5 mars 2018 il a subi une cranioplastie droite à l’issue de laquelle des complications post chirurgicales ont nécessité une nouvelle intervention afin d’évacuer un empyème à staphylocoque hominis le 12 mars 2018.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des documents et compte-rendus médicaux, que le traumatisme crânien dont a été victime M. C… doit être regardé comme la conséquence d’une chute très probablement provoquée par une crise d’épilepsie survenue dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018 entre 1 heure 55, heure de la dernière visite de surveillance attestée par les pièces du dossier, et 4 heures 15 du matin, heure à laquelle il a été retrouvé désorienté et confus dans un couloir. Il en résulte également qu’alors même que M. C… a fait une première crise d’épilepsie le 13 janvier 2018 à 18 heures 30 dans un contexte de « délire de sevrage », le traitement qui lui était administré, à savoir 5 mg de Diazepam toutes les 8 heures, soit 15 mg par 24 heures, n’a pas été modifié. Or, il ressort des termes de la réponse de l’expert judicaire aux dires du conseil de M. C…, datée du 12 mai 2020, qu’il s’agissait d’une dose nettement insuffisante pour prévenir une récidive épileptique, qui selon les termes de l’avis critique du professeur F… produit par le CHU de Dijon lui-même, est fréquente et imprévisible dans un contexte de sevrage alcoolique. Le CHU fait valoir que le contexte d’alcoolisation de M. C… lors de son admission aux urgences ne permettait pas une posologie plus élevée de Benzodiazépine compte tenu des risques d’association de ces molécules avec les substances alcooliques et qu’en outre il n’y a pas de consensus médical sur la posologie de Benzodiazépine ou de Valium à administrer dans le cadre d’un « délire de sevrage », notamment pour prévenir la survenue de crise d’épilepsie. Cependant, d’une part, le centre hospitalier ne démontre pas que la posologie n’aurait pas pu être augmentée après la crise survenue le 13 janvier 2018 à 18 heures 30, soit près de 20 heures après l’admission de M. C… aux urgences et le constat de son alcoolisation, et, d’autre part, il est constant que la dose de ces substances administrée à M. C… a été considérablement augmentée le 14 janvier 2018 dès 5 heures 16. Dès lors il convient de retenir que le traitement administré à M. C… suite à sa première crise d’épilepsie a été insuffisant pour éviter le risque de récidive.
D’autre part, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation que si M. C… a été un peu agité après sa première crise d’épilepsie le 13 janvier 2018, il s’est rapidement calmé et qu’il est resté avec ses parents une partie de la soirée, que dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018, il a fait l’objet d’une surveillance à 21 heures 20 puis à 1 heure 55, mentionnant toutes deux un état de conscience normale, avant d’être retrouvé confus et désorienté avec saignement de nez à 4 heures 15 dans un couloir. Si le rapport d’expertise mentionne que l’état physique et mental de M. C… ne justifiait pas son placement en contention, il n’en demeure pas moins que l’antériorité d’une première crise d’épilepsie dans un contexte de forte suspicion d’un « délire de sevrage » ainsi que la connaissance de l’idéation suicidaire de l’intéressé nécessitaient des mesures propres à prévenir tout risque de chute dans l’hypothèse d’une récidive épileptique, notamment la mise en place d’une sécurisation du lit, ainsi qu’une surveillance particulière et rapprochée. Il n’est pas contesté qu’aucune de ces mesures n’a été mise en place et que la chute n’a été constatée qu’après qu’il soit sorti seul de sa chambre et alors qu’il déambulait dans un couloir. Dans ces conditions, il convient de retenir un manquement dans l’organisation du service et la surveillance du patient.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Dijon a commis des manquements dans la prise en charge de M. C… de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 10 et 11 que la posologie du traitement médical administré à M. C… entre le 13 janvier et le 14 janvier 2018 n’était pas suffisante pour tenter de prévenir une récidive épileptique, qu’aucune mesure de surveillance rapprochée ou de nature à prévenir les risques de chute de M. C… n’a été mise en place dans la nuit du 13 au 14 janvier. Ces manquements doivent être regardés comme ayant entrainé pour lui une perte de chance d’éviter la survenue du traumatisme crânien dont il a été victime. Au regard de ces éléments, le taux de perte de chance peut être évalué à 70 %.
Sur les préjudices de la victime directe :
En ce qui concerne la consolidation de l’état de santé de M. C… :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 11 mai 2020 que l’état de santé de M. C… doit être regardé comme consolidé à compter du 14 janvier 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil le 14 novembre 2022, que la CPAM de la Côte-d’Or a exposé, pour le compte de son assuré, des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport pour un montant total de 213 833,52 euros. M. C… ne justifie pas de frais de santé qui seraient restés à sa charge. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance le CHU de Dijon doit verser à la CPAM la somme de 149 683,46 euros au titre des dépenses de santé.
S’agissant de l’aide par une tierce personne :
Quant à la période échue :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, que M. C… a résidé chez ses parents à temps plein, entre le 23 et le 27 mars 2018 puis entre le 13 septembre 2018 et le 1er juin 2019, date à laquelle il a emménagé seul dans un appartement. Il résulte du rapport d’expertise qu’il était affecté d’un déficit fonctionnel total pour la période du 14 janvier au 5 juin 2018 puis d’un déficit fonctionnel partiel de 50 % pour la période du 13 septembre 2018 au 1er juin 2019. Par suite pour la période où il a résidé chez ses parents, le besoin d’assistance par une tierce personne de M. C…, qui n’a pas été indiqué par l’expert, doit être évalué à 6 heures par jour. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 15 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne pour la période considérée doit être évalué à 27 124,27 euros pour 1 602 heures indemnisables.
S’il est constant que M. C… a emménagé dans son propre appartement à compter du 1er juin 2019, l’expert indique qu’il a été affecté d’un déficit fonctionnel de 45 % jusqu’à la date de sa consolidation le 14 janvier 2020 puis de 40 % à compter de cette date. Par ailleurs, l’expert a évalué le besoin permanent d’assistance par une tierce personne à 3 heures par jour et il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de sa mère, qu’il a besoin d’une assistance pour les actes de la vie courante. Dans ces conditions le besoin d’assistance par une tierce personne de M. C… pour la période du 2 juin 2019 à la date du présent arrêt doit être fixé à 3 heures par jour. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 17 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne pour la période considérée doit être évalué à 138 391,36 euros pour 7 212 heures indemnisables.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… a perçu l’allocation adulte handicapé du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Compte tenu des montants de cette allocation en vigueur au cours de cette période, il doit être regardé comme ayant perçu à ce titre une somme totale de 10 172,67 euros.
Au regard de ce qui précède, les besoins d’assistance par une tierce personne de M. C… doivent être évalués à 165 515,64 euros et, compte tenu du taux de perte de chance, une somme de 115 860,95 euros doit être mise à la charge du CHU de Dijon au titre du préjudice actuel résultant des besoins d’assistance par une tierce personne de M. C…, sans qu’il soit nécessaire de déduire les montants qu’il a perçus au titre de l’allocation adulte handicapé dès lors que la somme de cette aide et de l’indemnisation mise à la charge du centre hospitalier n’excède pas le montant de ses besoins.
Quant aux frais futurs d’assistance par une tierce personne :
S’agissant du préjudice futur, si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la victime résidera à son domicile ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans une institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l’actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l’exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l’évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu’au titre de l’assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondants à l’indemnisation qui lui est due.
Pour la période future, le besoin d’assistance dans les actes de vie courante s’établissant, ainsi qu’il a été dit, à 3 heures par jour, il sera alloué à M. C… une rente trimestrielle, calculée sur la base d’un volume horaire de 270 heures par trimestre et d’un taux horaire de 18 euros, avec un calcul sur une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, cette rente doit être fixée à un montant trimestriel de 3 840,07 euros et sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Devront être déduits de ce montant, au prorata journalier, d’une part, les périodes éventuelles d’hospitalisation et, d’autre part, les périodes éventuelles de prise en charge dans une institution spécialisée. Il appartiendra à M. C…, pour les besoins de la liquidation et du versement de la rente trimestrielle qui vient d’être définie, de fournir tous éléments permettant d’identifier les jours d’hospitalisation ou de prise en charge par une institution. En l’absence de toute hospitalisation et de toute prise en charge, il lui appartiendra d’en attester sur l’honneur, cette attestation devant être regardée comme suffisante en l’absence d’éléments en sens contraire, et au surplus de fournir tout élément justificatif dont il pourrait le cas échéant disposer. Les montants futurs seront versés en début de trimestre, à hauteur de la somme totale, la déduction des jours éventuels d’hospitalisation ou de prise en charge pouvant s’effectuer ultérieurement et au plus tard au titre d’un des deux trimestres suivants. Par ailleurs, la prise en charge par une institution spécialisée étant, à la date du présent arrêt, purement éventuelle, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de calculer un éventuel montant resté à charge. Il appartiendra à M. C…, si cette hypothèse se réalisait et s’il avait à supporter une fraction du coût de sa prise en charge dans une telle institution, de demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
S’agissant du préjudice professionnel :
Quant à la perte de rémunération :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. C…, qui a suivi une formation initiale en baccalauréat professionnel commerce et est titulaire d’un BEP Comptabilité, n’exerçait aucun emploi stable à la date de son traumatisme crânien, en dehors de quelques missions d’intérim. Il en ressort également qu’il avait exercé les fonctions de cariste magasinier de janvier 2008 à juin 2011 puis de responsable réceptions de juillet 2011 à décembre 2016 au sein d’une entreprise de matériaux de construction, emploi auquel il a été mis fin par rupture conventionnelle à raison des absences résultant de sa pathologie diabétique selon les déclarations faites lors des opérations d’expertise.
D’autre part, si en raison des séquelles de son traumatisme crânien et du déficit fonctionnel permanent qui en résulte, l’expert a indiqué qu’il ne pourra plus exercer l’activité professionnelle qui était la sienne jusqu’en 2016, il n’est cependant pas établi qu’il serait privé de toute possibilité d’exercer un emploi, notamment en milieu protégé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est fondé à solliciter l’indemnisation d’aucune perte de rémunération. Dans ces conditions, la CPAM de la Côte d’Or ne peut prétendre au remboursement des indemnités journalières versées en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale jusqu’au 30 août 2018, date d’échéance de son dernier arrêt de travail.
Quant à la part patrimoniale de l’incidence professionnelle :
La pension d’invalidité prévue par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence son invalidité, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Il en va de même, antérieurement à la liquidation de cette pension, des indemnités journalières prévues, en cas d’accident du travail, par l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Au regard de ce qui a été dit au point 25 du présent arrêt, notamment des difficultés pour M. C… d’exercer les fonctions précédemment occupées, et de la pénibilité qui résulte des séquelles de son traumatisme crânien, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’incidence professionnelle en le fixant à la somme de 10 000 euros par an, soit compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 7 000 euros par an ou 583,33 euros par mois.
Au regard des justificatifs produits, la CPAM de la Côte-d’Or justifie avoir versé à M. C… à la date du présent arrêt une somme de 14 498,94 euros au titre des indemnités journalières versées entre la date d’échéance de son dernier arrêt de travail et le 13 janvier 2020, puis au titre de la rente invalidité, une somme de 46 151,46 euros de janvier 2021 au 31 décembre 2024 et une somme de 12 596,84 euros pour l’année 2025, soit un montant global de 58 748,30 euros à la date du présent arrêt. La part patrimoniale du préjudice d’incidence professionnelle de M. C… s’établissant à la somme de 41 709 euros de la date de consolidation à la date de l’arrêt, ce préjudice doit être regardé comme ayant été intégralement réparé.
Pour le futur, la CPAM de la Côte d’Or justifie par ailleurs verser à M. C… une pension d’invalidité d’un montant annuel de 12 596,84 euros. La part patrimoniale du préjudice d’incidence professionnelle de M. C… s’établissant à 7 000 euros par an, elle doit être regardée comme intégralement compensée par le versement de cette pension.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Côte d’Or a droit, d’une part, au remboursement d’une somme de 41 709 euros au titre des indemnités journalières et de la rente d’accident du travail versée à M. C… jusqu’à la date de l’arrêt, et d’autre part au versement d’une rente annuelle de 7 000 euros par an jusqu’à l’extinction du droit à pension de M. C…. Cette rente sera versée à la caisse primaire d’assurance maladie chaque année à terme échue et revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Quant à la part personnelle de l’incidence professionnelle :
Il sera fait une juste évaluation de la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle en allouant à ce titre à M. C… une somme de 21 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux de M. C… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 14 janvier au 22 mars 2018 puis du 28 mars au 30 mai 2018, période durant laquelle il a été hospitalisé, puis un déficit fonctionnel partiel évalué à 75 % du 1er juin 2018 au 12 septembre 2018, à 50 % du 13 septembre 2018 au 1er juin 2019 et à 45 % du 2 juin 2019 au 13 janvier 2020. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros, soit 4 900 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel permanent de M. C… a été évalué à 40 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 100 000 euros, soit 70 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychologique endurées par M. C… ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte notamment des trois interventions chirurgicales subies, de l’hospitalisation prolongée et des soins de réadaptation fonctionnelle, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 20 000 euros, soit 14 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique :
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. C… à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte de sa cicatrice de craniectomie et de la dépression frontale persistante. M. C… fait valoir, à juste titre, qu’il doit être également tenu compte de son préjudice esthétique temporaire résultant de l’altération importante de son image aux yeux des tiers pendant une période de deux ans. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte du rapport d’expertise que M. C… pratiquait le football, la pétanque, la natation et le cyclisme et qu’aucune de ces activités n’a pu être reprise en raison des séquelles de son traumatisme crânien. Dans ces conditions et compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, soit 3 750 euros après application du taux de perte de chance.
Au regard de tout ce qui précède le montant de l’indemnisation allouée à M. B… C… est portée à la somme totale de 234 510,95 euros, outre une rente trimestrielle de 3 840,07 euros versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 23 du présent arrêt.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
Il résulte de l’instruction que M. D… C… et Mme E… C…, père et mère de M. B… C…, ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence et une souffrance morale du fait des préjudices subis par leur fils, à qui ils ont rendu visite durant son hospitalisation, dont ils se sont occupés à compter de son retour à leur domicile, qui l’hébergent régulièrement et qu’ils accompagnent au quotidien lorsqu’il réside dans son propre appartement. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par chacun d’entre eux en l’évaluant à la somme de 10 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, il leur sera alloué une somme de 7 000 euros chacun.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points17 et 31 que le montant de l’indemnisation allouée à la CPAM de la Côte d’Or est ramené à la somme de 191 392,46 euros. Elle a par ailleurs droit, au versement d’une rente annuelle de 7 000 euros par an jusqu’à l’extinction du droit à pension d’invalidité de M. C… dans les conditions prévues au point 31.
Le montant alloué à la CPAM n’étant par réévalué en appel, elle n’est pas fondée à réclamer le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 940 euros par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 29 mai 2020, resteront à la charge définitive du CHU de Dijon.
Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 000 euros qui sera versée aux consorts C… au titre de l’appel. Le tribunal administratif de Dijon ayant alloué une somme de 1 500 euros aux consorts C… au titre des frais d’instance sur ce même fondement, les conclusions tendant à ce qu’il leur soit alloué une somme de 4 000 euros au titre de la première instance seront rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le montant que le CHU de Dijon est condamné à verser à M. C… est porté à la somme de 234 510,95 euros.
Article 2 : Le CHU de Dijon est en outre condamné à verser à M. C… une rente trimestrielle d’un montant de 3 840,07 euros qui sera versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 23 du présent arrêt.
Article 3 : Le montant que le CHU de Dijon est condamné à verser à M. D… C… et à Mme E… C… est porté à la somme de 7 000 euros chacun.
Article 4 : Le montant que le CHU de Dijon est condamné à verser à la CPAM de la Côte d’Or est ramené à la somme de 191 392,46 euros. Le CHU est en outre condamné à verser à la CPAM de la Côte d’Or une rente annuelle de 7 000 euros jusqu’à l’extinction du droit à pension d’invalidité de M. C…, dans les conditions fixées au point 31 de l’arrêt.
Article 5 : Les frais d’expertise sont laissés à la charge du CHU de Dijon.
Article 6 : Le CHU versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros aux consorts C….
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le jugement n° 2202458 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, Mme E… A… épouse C… et M. D… C…, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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