Rejet 25 avril 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2024, N° 2208835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330658 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des Hospices civils de Lyon (HCL) sur leur réclamation du 28 juillet 2022 tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne et, d’autre part, d’enjoindre au directeur des HCL de mettre en place un tel dispositif, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2208835 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, l’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208835 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté leur réclamation du 28 juillet 2022 tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ;
3°) d’enjoindre au directeur des HCL de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les organisations requérantes soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c’est tort que le tribunal a rejeté les conclusions de la demande comme étant irrecevables au motif qu’elles étaient dirigées contre une décision inexistante ; par ailleurs, le tribunal pouvait considérer que les conclusions étaient dirigées contre la décision expresse du 5 septembre 2022 et en tout état de cause, il est constant qu’à la date d’introduction de la demande aucun dispositif de décompte du temps de travail n’avait été mis en place au sein des HCL ;
- la décision implicite de rejet de la réclamation du 28 juillet 2022 adressée au directeur des HCL et tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne est illégale au regard des moyens développés en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot Avocats agissant par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement du 25 avril 2024 n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- les HCL n’ont jamais refusé de mettre en place un système de décompte du temps de travail conforme aux prescriptions mentionnées dans l’arrêt du Conseil d’Etat n° 446944 du 22 juin 2022 et ils ont répondu favorablement à la demande du 28 juillet 2022 des organisations syndicales par un courrier du 5 septembre 2022 ;
- la réponse expresse du 5 septembre 2022 étant intervenue avant l’expiration du délai de deux mois, aucune décision implicite de rejet n’était susceptible d’être contestée et le tribunal ne pouvait requalifier la demande des organisations syndicales ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2022, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- en tout état de cause, les HCL ont mis en place un logiciel permettant le décompte du temps de travail des internes sur l’ensemble de leurs sites depuis le 23 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allala, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 28 juillet 2022, l’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont réclamé au directeur des Hospices Civils de Lyon (HCL) la mise en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne. Par un jugement du 25 avril 2024, dont l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM font appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à leur réclamation.
Sur la recevabilité de la requête :
La demande présentée par les organisations syndicales requérantes enregistrée par le tribunal administratif de Lyon le 28 novembre 2022 tendait exclusivement à l’annulation de la décision implicite de rejet, qui serait née le 2 octobre 2022, opposée par le directeur des HCL à leur réclamation du 28 juillet 2022 tendant à la mise en place au sein des HCL d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne. Par la requête présentée à l’encontre du jugement du 25 avril 2024 rejetant cette demande, les organisations syndicales concluent exclusivement à l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur des HCL a expressément répondu à leur réclamation du 28 juillet 2022. Si une demande dirigée contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par une autorité administrative doit être regardée comme dirigée contre une décision expresse de rejet intervenue ultérieurement qui s’y est substituée, les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les conclusions de leur demande de première instance devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 septembre 2022, dès lors que celle-ci est intervenue antérieurement à la décision implicite contestée devant le tribunal administratif de Lyon et qu’elle ne pouvait être regardée comme s’y étant substituée. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2022 étant nouvelles en appel, elles sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la requête présentée pour l’Intersyndicale Nationale des Internes, l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les HCL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée pour l’Intersyndicale Nationale des Internes, l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour les Hospices Civils de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Intersyndicale Nationale des Internes, l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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