Annulation 8 décembre 2023
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 décembre 2023, N° 2101202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Vigne au Bois » de la commune de Cerilly a refusé de reconnaitre une pathologie dont elle est atteinte comme maladie professionnelle.
Par un jugement n° 2101202 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 avril 2021 et enjoint à l’EHPAD « La Vigne au Bois » de reconnaitre la maladie dont Mme B… est atteinte comme imputable au service à compter du 21 décembre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, l’EHPAD « La Vigne au Bois » de la commune de Cerilly, représenté par la SELARL CAP Avocats agissant par Me Falco, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101202 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD « La Vigne au Bois » soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen de défense tiré de ce que la pathologie n’est pas mentionnée dans les tableaux prévus par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- la pathologie ne peut être professionnelle puisqu’elle n’est pas mentionnée dans les tableaux prévus par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- la pathologie résulte en tout état de cause de l’opposition injustifiée de Mme B… à la réorganisation du service en 2016 ainsi que de son comportement irritable et maltraitant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Lardans – Tachon – Micaleff agissant par Me Tachon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’EHPAD « La Vigne au Bois » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la requête d’appel de l’EHPAD n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête d’appel de l’EHPAD n’est pas recevable en l’absence de qualité pour agir de son auteur ;
- subsidiairement, la décision est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle se fonde sur les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale ;
- c’est à juste titre que le tribunal a estimé que sa pathologie, qui est réactionnelle à une procédure disciplinaire injustifiée, présente un caractère professionnel.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Vigne au Bois » de la commune de Cerilly, a demandé à cet établissement la reconnaissance comme maladie professionnelle d’une pathologie anxiodépressive dont elle a été atteinte. Par une décision du 14 avril 2021, la directrice de l’EHPAD, sur avis de la commission de réforme, lui a opposé un refus. Par le jugement attaqué du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint à l’EHPAD de reconnaitre la maladie dont Mme B… est atteinte comme imputable au service à compter du 21 décembre 2017.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». L’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel il est ainsi renvoyé vise en particulier le cas du « fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) ».
La réforme issue de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 n’est entrée en vigueur, s’agissant des règles de fond et en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020.
Enfin, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Il en résulte qu’une pathologie diagnostiquée antérieurement au 16 mai 2020, concernant un agent de la fonction publique hospitalière, relève des dispositions citées au point 2.
Sur la régularité du jugement :
Il est constant que la pathologie anxiodépressive dont Mme B… a été victime a été diagnostiquée antérieurement au 16 mai 2020. Ainsi qu’il vient d’être exposé, elle relève donc du régime défini par l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Dans cet état des textes, aucune disposition ne rendait applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau, et la reconnaissance d’une maladie contractée en service n’était pas subordonnée à l’inscription de cette maladie sur les tableaux précités. Le moyen en défense tiré par l’EHPAD « La Vigne au Bois » de ce que la pathologie de Mme B… ne serait pas inscrite sur ces tableaux était ainsi inopérant et le tribunal ne peut donc avoir commis d’irrégularité en n’y répondant pas.
Sur le fond du litige :
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet le 14 décembre 2017 de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour une durée de quinze jours avec sursis, après avoir fait l’objet le 19 octobre 2017 d’une suspension temporaire à titre conservatoire, pour des suspicions de propos inadaptés sur des résidents et d’attitude critique à l’égard de l’établissement. Toutefois, par jugement n° 1800259 du 4 juin 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette sanction au motif qu’elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, après avoir notamment souligné que les accusations graves qui étaient avancées n’étaient pas établies. Ce jugement d’annulation pour excès de pouvoir bénéficie de l’autorité absolue de la chose jugée, dans son dispositif et dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire. Mme B… a été victime d’un syndrome anxiodépressif, ayant conduit à son placement en congé maladie à compter du 21 décembre 2017. Les différents certificats d’un psychiatre agréé qui sont produits exposent qu’il n’y avait aucun antécédent psychiatrique et que la pathologie apparait consécutive à la procédure disciplinaire précitée. Le certificat du 12 décembre 2018 évoque ainsi une véritable sidération anxieuse puis un effondrement thymique important avec une perte de l’élan vital, en relevant que la procédure disciplinaire a été vécue comme une véritable injustice. Cette analyse est confirmée par les attestations des 27 mai 2019, 26 mai 2020 et 5 janvier 2021. La pathologie dont Mme B… a été atteinte doit ainsi être regardée comme liée à cette procédure de sanction, qui ne peut, eu égard à ce qu’a jugé le tribunal le 4 juin 2020, être regardée comme procédant de l’exercice normal du pouvoir disciplinaire. La pathologie anxiodépressive de Mme B… doit ainsi être regardée comme en lien direct avec les conditions de travail, sans qu’un fait personnel qui soit imputable à l’intéressée ne puisse conduire à détacher cette pathologie du service. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, la circonstance que cette pathologie ne serait pas répertoriée dans les tableaux prévus par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est sans incidence utile. L’EHPAD « La Vigne au Bois » n’est dès lors pas fondé à critiquer le moyen d’annulation retenu par le tribunal et tiré de ce que la pathologie doit être regardée comme constituant une maladie professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’EHPAD « La Vigne au Bois » n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de sa directrice du 14 avril 2021 et lui a enjoint de reconnaitre la maladie dont Mme B… est atteinte comme imputable au service à compter du 21 décembre 2017.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées à son encontre par l’EHPAD « La Vigne au Bois » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de l’EHPAD la somme de 1 500 euros à verser à Mme B….
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EHPAD « La Vigne au Bois » est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 500 euros, à verser à Mme B…, est mise à la charge de l’EHPAD « La Vigne au Bois » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’EHPAD « La Vigne au Bois » de la commune de Cerilly.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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