Rejet 12 juillet 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2024, N° 2200862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330667 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, de condamner la commune d’… à leur verser une somme de 48 601 euros en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi en raison de l’inondation survenue en mai 2016 et d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux mentionnés par le rapport d’expertise déposé en septembre 2021.
Par un jugement n° 2200862 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, M. et Mme A…, représentés par Me Vignet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200862 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner la commune … à leur verser une somme de 43 089,61 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’inondation survenue en mai 2016, ainsi qu’une somme de 11 500 euros en remboursement des frais de l’expertise ;
3°) d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux mentionnés par le rapport d’expertise déposé en septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune … une somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le fossé situé entre leur parcelle et la propriété voisine, qui recueille les eaux pluviales, constitue un ouvrage public qui relève de la responsabilité de la commune … ;
- en tout état de cause, il est incontestable que l’ouvrage situé sous la voie communale en aval du fossé est un accessoire de cette voie publique et, par suite, constitue un ouvrage public ;
- à titre principal, la responsabilité de la commune est engagée à raison d’un défaut d’entretien de ces ouvrages qui font obstacle au bon écoulement des eaux pluviales ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune est engagée à raison d’un défaut d’entretien au regard de l’insuffisant dimensionnement du busage situé sous la voie publique ;
- aucun élément ne permet de démontrer que la crue survenue en mai 2016 présentait un caractère exceptionnel ;
- ils sont fondés à solliciter une indemnisation de 38 089,61 euros au titre des préjudices matériels dont ils justifient et une indemnisation de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- la commune devra en outre être condamnée à leur rembourser la somme de 11 500 euros au titre des frais d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la commune …, représentée par Me Gire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme A… ne sont pas recevables à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité pour faute de la commune qui est une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; il en est de même du régime des dommages accidentels ;
- le fossé litigieux est situé sur des propriétés privées et relève de la responsabilité des riverains ; la circonstance que la commune ait procédé à des travaux d’entretien de ce fossé n’a pas pour effet de lui en transférer la propriété ;
- par suite, la commune ne saurait être condamnée sur le fondement de la responsabilité sans faute ; en tout état de cause, la commune a bien procédé à des opérations d’entretien du fossé litigieux ;
- en outre, le fossé litigieux ne constitue pas un ouvrage public communal, quand bien même il recueille les eaux pluviales, notamment de la voierie ;
- s’agissant de l’ouvrage situé sous la voierie communale, aucun défaut d’entretien ne saurait lui être reproché ;
- le phénomène qui a conduit aux inondations revêtait un caractère exceptionnel de nature à exonérer la commune de toute responsabilité et les travaux réalisés sur la parcelle des requérants ont participé à la réalisation des dommages ;
- en outre, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité sans faute de la commune dès lors qu’ils ont la qualité d’usagers des ouvrages litigieux ;
- en tout état de cause, le quantum des indemnisations demandées est surévalué ; les factures relatives aux frais de procédure devront être écartées ; les demandes présentées au titre des frais d’acquisition d’un lave-linge et d’un réfrigérateur devront être rejetées ; le montant de l’indemnité versée par l’assureur de M. et Mme A… devra être déduit ;
- la commune ne saurait être condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’expert ; en tout état de cause, la compétence relative à la gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’un transfert à la communauté d’agglomération de l’Auxerrois en janvier 2020 de sorte que ces travaux ne relèvent pas de sa compétence.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 16h30.
Par des courriers du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la communauté d’agglomération de l’Auxerrois s’étant vu transférer, à compter du 1er janvier 2020, les compétences en matière de gestion des eaux pluviales sur le territoire de la commune …, la communauté d’agglomération est, dès lors, substituée de plein droit à la commune s’agissant des obligations résultant de la gestion du réseau d’évacuation des eaux pluviales et, par suite, les conclusions de M. et Mme A… dirigées contre la commune … sont susceptibles d’être regardées comme étant mal dirigées et d’être rejetées pour ce motif.
Par des mémoires enregistrés les 25 et 28 novembre 2025 la commune … a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un courrier du 27 novembre 2025, M. et Mme A… ont présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gire, représentant la commune ….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires depuis 2009 d’une parcelle cadastrée section … située sur le territoire de la commune …, dans le département de l’Yonne, sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d’habitation. Leur propriété est séparée des parcelles appartenant à leurs voisins, cadastrées section …, par un fossé qui recueille des eaux pluviales. Les 27 et 29 mai 2016, à la suite d’un épisode pluvieux de forte intensité, leur propriété a subi une inondation provoquant des dégâts matériels. Par une ordonnance du 19 mars 2021, la présidente du tribunal judiciaire d’Auxerre a désigné un expert qui a remis son rapport le 24 septembre 2021. Par un courrier du 2 décembre 2021, M. et Mme A… ont présenté à la commune … une réclamation indemnitaire d’un montant de 48 601 euros qui a été rejetée par une décision du 28 janvier 2022. Par un jugement du 12 juillet 2024, dont M. et Mme A… font appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant, d’une part, à la condamnation de la commune … à leur verser une somme de 48 601 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’inondation survenue en mai 2016 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux préconisés par l’expert.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité de la commune … :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte du rapport d’expertise du 24 septembre 2021, que le fossé longeant la propriété de M. et Mme A… a été créé par l’homme et qu’il est destiné à l’évacuation des eaux pluviales des voies publiques et de terrains privés ou publics situés en amont ; qu’en amont de la propriété des requérants, un ouvrage, situé sous la route départementale, permet à l’eau de s’écouler par ce fossé et qu’en aval de la propriété, un busage permet le passage des eaux pluviales en provenance du fossé sous une voie publique communale. Dans ces conditions, le fossé doit être regardé comme intégré au réseau d’évacuation des eaux pluviales, ce qui lui confère la qualité d’ouvrage public, quand bien même il serait situé sur des parcelles privées.
Selon le rapport d’expertise, l’inondation survenue sur la propriété de M. et Mme A… en mai 2016 résulte d’une insuffisance du calibrage et du profil du fossé logeant leur propriété ainsi que du calibrage insuffisant, à cette date, du busage situé sous la voie publique communale lui-même prolongé par un fossé à 90 degrés ne favorisant pas le bon écoulement des eaux.
D’une part, l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose, à compter du 1er janvier 2015, que : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres. (…) Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
Il résulte des dispositions citées au point 6 que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la commune … que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales a été transférée à la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, en vertu des articles L. 1231-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2020, ce qui implique, en vertu des dispositions précitées, le transfert de tous les ouvrages appartenant au réseau d’évacuation des eaux pluviales, y compris le busage installé par la commune sous la voie publique communale. Ce transfert de compétence implique le transfert de tous les droits et obligations liés à ces ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages.
Dès lors, ainsi qu’il a été dit, que le fossé mentionné au point 3 est intégré au réseau de gestion des eaux pluviales et n’est pas exclusivement destiné aux eaux de voirie, il ne saurait relever des ouvrages exclus de la compétence de la communauté d’agglomération par la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2020, quand bien même il s’agit d’un ouvrage non enterré.
Par suite, à compter du 1er janvier 2021, la communauté d’agglomération de l’Auxerrois s’est substituée de plein droit à la commune … s’agissant des obligations résultant de la gestion du réseau des eaux pluviales de cette commune, qui incluent l’obligation de réparation des dommages causés par le fonctionnement des ouvrages appartenant à ce réseau y compris avant la date du transfert. En conséquence, la responsabilité de la commune … n’est plus susceptible d’être engagée du fait de l’inondation survenue sur la propriété de M. et Mme A…, alors même que les dommages dont ces derniers demandent réparation auraient pour origine des désordres antérieurs au transfert de compétence à la communauté d’agglomération. En conséquence, les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune … doivent être rejetées comme mal dirigées. En outre, dès lors que le transfert de compétence a eu lieu avant l’introduction de la demande de première instance, il n’appartient pas à la cour de mettre en cause la communauté d’agglomération de l’Auxerrois.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, les frais exposés par les parties dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens resteront à leur charge respective.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune … sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… , à Mme C… D… épouse A… et à la commune ….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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