Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23VE02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330647 |
Texte intégral
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le contrat de Mme B… a été prorogé, pour une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2020, il n’y a donc pas eu de fin de contrat, ni de renouvellement d’un premier contrat mais la prorogation du même contrat.
-
le 1er juillet 2022, Mme B… a été nommée praticienne hospitalière, de sorte que la relation de travail s’est poursuivie dans des conditions assimilables à celles d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Ponroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’AP-HP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
recrutée en qualité de praticienne hospitalière contractuelle, il y a lieu d’appliquer l’article L. 1243-8 du code du travail relatif à l’indemnité de précarité ;
-
à l’issue de son premier contrat à durée déterminée, elle ne s’est vue proposer qu’un autre contrat à durée déterminée ; la circonstance que, postérieurement, elle a été nommée praticienne hospitalière est sans incidence ;
-
l’exigibilité de l’indemnité de précarité s’apprécie au terme de chaque contrat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Guardiola, pour l’AP-HP, et de Me Chera-Mossé, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… a été recrutée par l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité de praticienne hospitalière contractuelle, par un contrat de travail à durée déterminée signé le 16 mars 2017, pour une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2017, pour exercer ses fonctions au service des urgences de l’hôpital Beaujon. Ce contrat a été prolongé, par un avenant signé le 6 mars 2020, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er mars 2020, pour exercer son activité à 50 % au sein du service des urgences de l’hôpital Beaujon et à 30 % au sein du SMUR du même hôpital. Par un courrier du 23 novembre 2020, Mme B… a sollicité de son employeur le versement de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 janvier 2021. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision et de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 26 199,78 euros. L’AP-HP relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif l’a condamnée à verser cette indemnité à Mme B….
3.
Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : (…) 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».
4.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat.
5.
Il résulte de l’instruction que le contrat par lequel Mme B… a été recrutée le 16 mars 2017, pour une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2017, expirait le 29 février 2020. Le 6 mars 2020, l’AP-HP a « prorogé » le contrat de Mme B… pour une nouvelle durée de trois ans en signant « un avenant » au contrat initial du 16 mars 2017. Toutefois, en dépit des termes retenus par l’AP-HP, cette prolongation, intervenue d’ailleurs postérieurement à l’expiration du contrat initial, constitue un nouveau contrat à durée déterminée de trois ans, la relation contractuelle de travail entre Mme B… et l’AP-HP ne s’étant pas poursuivie, en 2020, par un contrat à durée indéterminée. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un contrat à durée indéterminée aurait été proposé à Mme B… à la place du second contrat de trois ans et que cette dernière l’aurait refusé. Par suite, en application des dispositions précitées, Mme B… avait droit, à l’issue de son premier contrat de trois ans, au versement de l’indemnité destinée à compenser la précarité du contrat à durée déterminée. La circonstance qu’elle a été nommée praticienne hospitalière, le 1er juillet 2022, au cours de son second contrat, est sans incidence sur son droit au versement de l’indemnité en cause, au titre de son premier contrat à durée déterminée.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a condamnée à verser à Mme B… l’indemnité de fin contrat.
Sur les frais liés à l’instance :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme à ce titre soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à Mme B….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Inondation ·
- Transfert de compétence ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Transfert ·
- Propriété
- Mesures d'incitation ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Destination ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rédaction des jugements ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Homme
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Validité des actes administratifs ·
- Respect des droits de la défense ·
- Principes généraux du droit ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions propres aux personnels hospitaliers ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Médecine générale ·
- Décision implicite ·
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Organisation syndicale ·
- Heure de travail ·
- Rejet ·
- Dispositif
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Centre hospitalier ·
- Traumatisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Titre ·
- Déficit
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Pension d'invalidité ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Fin du contrat ·
- Contrat d'engagement ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Education ·
- Gestion ·
- Allocation ·
- Pénalité ·
- Décret ·
- Santé
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Vigne ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tableau ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Militaire ·
- Sécurité sociale
- Caractère disciplinaire d'une mesure ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Licenciement ·
- Discipline ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Manquement ·
- Décret ·
- Retard ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.