Rejet 19 septembre 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2024, N° 2101559 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a demandé de procéder au reversement de la somme de 9 348 euros correspondant au montant de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 perçue au titre des mois de janvier et février 2021 et, d’autre part, de se voir reconnaître le bénéfice de l’éligibilité à cette aide en sa qualité de créateur d’une nouvelle activité.
Par un jugement n° 2101559 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés agissant par Me Langlais, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101559 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a demandé de procéder au reversement de la somme de 9 348 euros correspondant au montant de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 perçue au titre des mois de janvier et février 2021 ;
3°) de se voir reconnaître le bénéfice de l’éligibilité à cette aide en sa qualité de créateur d’une nouvelle activité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- il a procédé à la radiation/cessation des activités antérieurement enregistrées sous le régime de l’auto-entreprise, puis a procédé à la création et à la réinscription au registre national des entreprises d’une nouvelle activité à compter du 1er octobre 2020 ;
- le statut d’auto-entrepreneur et l’immatriculation au répertoire SIREN qui en découle ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit regardé comme ayant créé une nouvelle entreprise à compter du 1er octobre 2020 ;
- cette décision méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dès lors que M. A… a enregistré sa première activité en qualité d’auto entrepreneur en septembre 2008, il ne pouvait bénéficier des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatives aux entreprises crées en octobre 2020, quand bien même il a déclaré une nouvelle activité le 25 novembre 2020 avec un commencement d’activité au 1er octobre 2020 ;
- son entreprise n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires en 2019, il ne peut prétendre être éligible à l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 perçue au titre des mois de janvier et février 2021.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perol, substituant Me Langlais, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 juin 2021, le service des impôts des entreprises de Clermont-Ferrand sud a demandé à M. A…, qui exerce une activité de moniteur de vélo tout-terrain (VTT) depuis le 1er octobre 2020 en qualité d’auto-entrepreneur, de procéder au reversement de la somme de 9 348 euros correspondant au montant total de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 perçue au titre des mois de janvier et février 2021. Par un jugement du 19 septembre 2024, dont M. A… fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois ». Aux termes du I de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, (…) ».
Les dispositions des articles 3-19 et 3-21 du décret du 30 mars 2020 modifié, respectivement applicables aux demandes d’aides relatives aux mois janvier et février 2021 prévoient que la perte de chiffre d’affaires permettant le calcul des aides relatives aux mois en cause est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois en cause et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence, c’est-à-dire le chiffre d’affaires réalisé durant la même période de l’année précédente ou, si cette option est plus favorable au demandeur, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Ces dispositions prévoient en outre, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, que la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de janvier ou février 2021 et le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.
Au sens du décret instituant le fonds de solidarité, la date de création de l’entreprise s’entend de la date de début d’activité mentionnée dans le formulaire de déclaration d’une entreprise déposé au centre de formalités des entreprises.
M. A… justifie avoir procédé à l’enregistrement de son activité de moniteur de VTT, en qualité d’auto entrepreneur au registre national des entreprises le 25 novembre 2020, avec un commencement d’activité au 1er octobre 2020. S’il est constant qu’il été immatriculé au registre spécial des agents commerciaux en qualité de travailleur indépendant de septembre 2008 à septembre 2009, date à laquelle il a été radié, avant d’exercer une activité salariée pendant dix ans, puis d’être immatriculé, à compter du 7 juin 2019, pour une activité « d’autres intermédiaires du commerce en produits divers », M. A… établit toutefois que cette dernière activité a été radiée à compter du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, quand bien même il a conservé le même numéro de SIREN en qualité de travailleur indépendant, il doit être regardé, au sens des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 modifié, comme ayant créé une nouvelle entreprise le 1er octobre 2020.
Il résulte de ce qui précède que l’administration s’est, à tort, référée au chiffre d’affaires généré par son activité d’agent commercial entre le 7 juin 2019 et le 29 février 2020 pour considérer qu’il ne pouvait prétendre au versement d’aucune aide pour les mois de janvier et février 2021 et lui demander, en conséquence, le reversement des sommes perçues à ce titre. Par suite, la décision du 21 juin 2021 lui demandant de procéder au reversement de la somme de 9 348 euros correspondant au montant total des aides perçues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier et février 2021 doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 19 septembre 2024 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de l’éligibilité au bénéfice de l’aide :
Il n’appartient pas à la juridiction, qui ne peut faire œuvre d’administrateur, de reconnaitre l’éligibilité de M. A… au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros qui sera mise à la charge de l’Etat
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101559 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 21 juin 2021 demandant à M. A… de procéder au reversement de la somme de 9 348 euros correspondant au montant total des aides perçues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier et février 2021 sont annulés.
Article 2 : Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique versera à M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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