Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2023, N° 2200124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 7 mai 2021 par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pour le recouvrement d’un indu de rémunération et d’une pénalité de résiliation de son contrat d’engagement de service public, à hauteur d’un montant total de 110 541,07 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2200124 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2025, M. B…, représenté dans le dernier état par Me Goutille, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200124 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 7 mai 2021 par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pour le recouvrement d’un indu de rémunération et d’une pénalité de résiliation de son contrat d’engagement de service public, à hauteur d’un montant total de 110 541,07 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la résiliation est irrégulière en l’absence de la mise en demeure prévue par l’article 6 du contrat et l’article 4 de l’arrêté du 27 juillet 2010 ;
- le titre exécutoire n’est pas motivé en l’absence d’indication des bases de la liquidation ;
- les sommes réclamées ne sont pas dues dès lors que l’absence d’exécution de ses engagements résulte d’un échec dans ses études qui n’est pas volontaire ;
- la procédure de résiliation est irrégulière en l’absence de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article 6 du contrat ;
- les montants réclamés ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Le Centre national de gestion soutient que :
- la demande de première instance était tardive,
- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B… et enregistré le 30 septembre 2025, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 à 16h30. Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 2 octobre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat d’engagement de service public, d’attribution et de suspension de l’allocation prévue à l’article L. 632-6 du code de l’éducation et l’arrêté du 26 mai 2020 relatif à la composition et aux modalités d’examen du dossier de candidature, au modèle type de contrat et aux conditions de suspension et de résiliation du contrat d’engagement de service public, pris en application des articles R. 631-24-2, R. 631-24-4 et R. 631-24-7 du code de l’éducation ;
- l’arrêté du 27 juillet 2010 relatif au montant et aux modalités de versement de l’allocation prévue en application du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 et l’arrêté du 26 mai 2020 relatif au montant et aux modalités de versement de l’allocation mensuelle pris en application de l’article R. 631-24-8 du code de l’éducation ;
- l’arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 632-6 du code de l’éducation et l’arrêté du 26 mai 2020 relatif aux modalités de calcul, de notification et de perception de l’indemnité et de la pénalité prises en application de l’article R. 632-24-16 du code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goutille, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui suivait alors des études médicales en cinquième année, a conclu le 7 janvier 2013 un contrat d’engagement de service public avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Par un titre exécutoire du 7 mai 2021, la directrice générale du CNG a réclamé à M. B… le versement d’une somme de 110 541,07 euros en raison du non-respect des engagements qu’il a souscrits. Par le jugement attaqué du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur la régularité du jugement :
M. B… a invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la résiliation du contrat d’engagement de service public serait irrégulière en l’absence de mise en demeure. Toutefois, l’article 6 du contrat prévoit qu’il prend fin de plein droit si M. B… ne respecte pas son engagement de service public. S’il prévoit également que le CNG peut le résilier dans les cas prévus à l’article 4 de l’arrêté susvisé du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires, à l’attribution et à la suspension de l’allocation, cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat portant engagement, n’exigeait aucune mise en demeure. Au surplus, si l’arrêté précité du 27 juillet 2010 a été postérieurement modifié par un arrêté du 29 octobre 2013 qui ajoute à l’article 4 l’exigence d’une mise en demeure, qui est celle invoquée par M. B…, celle-ci n’est en tout état de cause requise que dans les cas des 4° et 6°, qui sont sans application en l’espèce. Le moyen étant ainsi inopérant, le tribunal n’a pas entaché le jugement d’irrégularité en omettant d’y répondre.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de payer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d’engagement de service public : « Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d’engagement de service public. / Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n’équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. / A l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2 du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent un poste d’interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l’alinéa précédent. / Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent leur futur lieu d’exercice sur une liste nationale de lieux d’exercice où l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de l’accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d’exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire. / (…) / Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d’exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion (…) ».
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010, alors applicable à la date de souscription du contrat d’engagement de service public : « (…) / III. ― La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d’apprécier leur projet professionnel. / La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « (…) / II. ― Le contrat d’engagement de service public stipule : / 1° L’engagement du signataire à consacrer la totalité de son exercice professionnel, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l’allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation et au chapitre III du présent décret, dans un ou plusieurs lieux d’exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation et au chapitre II du présent décret ; / 2° L’engagement du signataire, s’il entend exercer ses fonctions professionnelles à titre libéral pendant la durée de son engagement de service public, à pratiquer les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pendant cette durée (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : « I. ― Les modalités de calcul et de recouvrement de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. / II. ― Le paiement de l’indemnité n’est pas dû dans les cas suivants : / 1° Décès du médecin, de l’interne ou de l’étudiant pendant la durée du contrat d’engagement de service public ; / 2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin, de l’interne ou de l’étudiant rendant dangereux ou impossible l’exercice de la profession ou la poursuite des études, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d’engagement de service public ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux deux points qui précédent que l’étudiant en médecine qui conclut un contrat d’engagement de service public s’engage à exercer dans des lieux où l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de l’accès aux soins menacée. En contrepartie de cet engagement, il perçoit une allocation mensuelle jusqu’au terme de ses études de médecine. Le non-respect de l’engagement d’exercice implique le versement d’une indemnité appréciée au regard des montants d’allocation obtenus, ainsi que l’application d’une pénalité.
Il est constant que M. B… se destinait à une activité de cardiologie. Il s’est tout d’abord réorienté vers une activité de médecine générale. Il résulte de l’instruction qu’il s’est ensuite à nouveau réorienté, à titre dérogatoire et sur sa demande, vers une activité de santé publique. Compte tenu de cette dernière réorientation, qui correspond à une filière dans laquelle aucun besoin n’est identifié dans le cadre des engagements de service public, il n’a, au terme de ses études, pas mis en œuvre son engagement d’exercice. Le constat du non-respect de cet engagement d’exercice, qui ne résulte pas d’une contrainte extérieure au sens de l’article 5 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010, justifiait la mise en œuvre par le CNG de la procédure de recouvrement de l’indemnité et de la pénalité prévues dans un tel cas par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du contrat d’engagement de service conclu par M. B… : « Le présent contrat cesse de plein droit si M. A… B… ne respecte pas ou plus son engagement de service public tel que prévu aux articles 2 et 3 du présent contrat. / Le Centre national de gestion peut également résilier le présent contrat dans les cas prévus à l’article 4 de l’arrêté du 27 juillet 2010 modifié relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat d’engagement de service public, d’attribution et de suspension de l’allocation prévue à l’article L. 632-6 du code de l’éducation. / La partie qui souhaite résilier le contrat adresse à l’autre partie une lettre recommandée avec accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juillet 2010 auquel il est ainsi renvoyé, alors applicable à la date de souscription du contrat d’engagement de service public : « En application du III de l’article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, le contrat d’engagement de service public peut être résilié par le Centre national de gestion pour des motifs d’intérêt général, notamment si la situation du bénéficiaire est avérée dans les cas suivants : / 1° Interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° Interdiction d’exercice prononcée dans le cadre d’une procédure pénale ; / 3° Radiation du tableau de l’ordre dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ; / 4° Changement de lieu d’exercice en dehors de la procédure mentionnée à l’article 8 du décret du 29 juin 2010 susvisé ; / 5° Exclusion de l’étudiant en médecine durant les études médicales ».
La situation de M. B… ne relève d’aucun des cas prévus par l’article 4 de l’arrêté du 27 juillet 2010. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne respecte pas son engagement de service public, de telle sorte que le contrat a cessé de plein droit en application du premier alinéa de son article 6. En conséquence, le CNG n’était pas tenu à peine d’irrégularité de mettre en œuvre la procédure spéciale de résiliation prévue par les alinéas 2 et suivants du même article. Le moyen tiré de l’absence de lettre recommandée de résiliation doit ainsi être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 632-6 du code de l’éducation, dans sa version alors applicable à la date de souscription du contrat d’engagement de service public : « L’indemnité mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation se compose, d’une part, de la somme des allocations nettes perçues par le bénéficiaire depuis la signature du contrat d’engagement de service public et, d’autre part, d’une pénalité ».
Il résulte de l’instruction et notamment du courrier explicatif joint à la notification du titre en litige, que la directrice du CNG a retenu un montant total de 93 541,07 euros au titre des montants d’allocation mensuelle versés, et un montant de 17 000 euros au titre de la pénalité de rupture de contrat, calculée en retenant la base mensuelle de 200 euros prévue par le 1° de l’article 1-1 de l’arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 632-6 du code de l’éducation. En se bornant à alléguer que les montants réclamés ne seraient pas justifiés, M. B… ne les conteste pas utilement.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
Ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 7 mai 2021 produit par le CNG ainsi que des justificatifs de notification produits en défense, que la notification du titre s’est accompagnée d’un courrier explicatif contenant l’exposé des règles selon lesquelles les montants réclamés ont été déterminés, ainsi que le détail récapitulatif complet des éléments ayant permis ce calcul. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le titre ne comprendrait pas les bases de liquidation des sommes réclamées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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