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Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23VE02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 juin 2023, N° 2004320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330645 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Centre a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2004320 du 30 juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, la SELARL Pharmacie du Centre, représentée par Me Soumille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’officine de la Grande Pharmacie Nouvelle a été acquise en 2012 au prix de 900 000 euros, dont 880 000 euros affecté aux éléments incorporels, prix calculé sur la base du chiffre d’affaires ;
-
compte tenu des difficultés rencontrées, un test de dépréciation a été effectué à la clôture de l’exercice 2014 ; le chiffre d’affaires a fortement diminué depuis 2010 ; l’excédent brut d’exploitation (EBE) retraité a chuté ;
-
cette réévaluation était indispensable au projet de restructuration devant permettre de résoudre les difficultés de la requérante, par le regroupement de deux pharmacies ;
-
la détermination du prix par un multiple de l’EBE permet de dégager une valeur d’usage ; le test de dépréciation a fait apparaître un écart significatif avec la valeur nette comptable ;
-
l’administration commet une erreur de droit en justifiant l’imposition contestée par des événements postérieurs au 31 décembre 2014, soit l’amélioration de l’activité de la société à la suite du regroupement des deux pharmacies
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du commerce ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Centre, qui exploite une officine située à Chinon, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 31 septembre 2017. A l’issue de cette vérification, le service a remis en cause la déduction d’une provision pour dépréciation de fonds de commerce d’un montant de 175 401 euros, comptabilisée au cours des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Les rehaussements correspondants, maintenus après observations du contribuable, ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2019, pour un montant de 72 918 euros. Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2015 et 2016. La SELARL Pharmacie du Centre relève appel de ce jugement.
2.
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article 38 sexies de la même annexe dans sa rédaction applicable au litige : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment (…) les fonds de commerce, (…) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. / Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe. / Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise ». Aux termes de l’article 322-1 du plan comptable général, dont les dispositions ont été reprises pour les exercices ouverts après le 1er janvier 2014 à l’article 214-6 : « (…) 4 – La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. / 5 – La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine (…). / 7 – La valeur nette comptable d’un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations. / 8 – La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage (…). / 10 – La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. (…) / 11 – La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Elle est calculée à partir des estimations des avantages économiques futurs attendus. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus. (…)».
4.
La déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, en application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de l’article 38 quater de l’annexe II à ce code, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables. S’agissant de la dépréciation d’un élément d’actif, il résulte des dispositions du plan comptable général citées au point 3 que la passation de l’écriture comptable correspondante est subordonnée au constat selon lequel la valeur actuelle de cet élément d’actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable. Par suite, la seule circonstance que la valeur vénale d’un élément d’actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d’une provision s’il apparaît que la valeur d’usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d’une dépréciation.
5.
Il résulte de l’instruction que, le 6 janvier 2012, la société Grande pharmacie nouvelle a acquis un fonds de commerce, dont la valeur incorporelle a été inscrite à son actif pour un montant de 880 000 euros, chiffre déterminé en retenant 88 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, sur la base d’un « cumul mobile » réalisé du 1er mai 2010 au 30 avril 2011. La société Grande pharmacie nouvelle, après avoir réalisé un test de dépréciation, conformément à l’article 214-16 du plan comptable général, a, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, constitué une provision pour dépréciation de son fonds de commerce d’un montant de 175 401 euros, correspondant à la diminution constatée de la valeur vénale de son fonds de commerce à cette date. Le 12 janvier 2015, la SELARL Pharmacie du Centre a acquis 100 % des parts de la société Grande pharmacie nouvelle qui a été, le 15 janvier suivant, dissoute avec transmission universelle à la SELARL Pharmacie du Centre, son unique associée, en application de l’article 1844-5 du code civil. La provision de 175 401 euros a été maintenue au bilan des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.
6.
Pour évaluer la dévaluation de son fonds de commerce au 31 décembre 2014, la société Grande pharmacie nouvelle en a, d’une part, défini la valeur vénale en prenant en compte 88 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, valeur qui s’établit à 698 408 euros. Elle en a, d’autre part, évalué la valeur d’usage, conformément aux préconisations de la société financière Interfimo, en associant à l’excédent brut d’exploitation retraité à la date du 31 décembre 2014 un coefficient de 11,47, la valeur d’usage s’établissant ainsi à 390 393 euros. La société a retenu la valeur d’usage, plus élevée que la valeur vénale, et constatant qu’elle était significativement inférieure à la valeur nette comptable, a comptabilisé à son bilan une provision pour dépréciation du fonds de commerce.
7.
La société justifie par ailleurs la provision ainsi comptabilisée par la détérioration de sa situation économique, entre 2010 et 2014, et se prévaut notamment d’une baisse de son chiffre d’affaires de 20 % sur la période.
8.
L’ensemble de ces éléments ne permettent toutefois pas de définir, à la date de l’inscription des provisions litigieuses, les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, une dévaluation notable du fonds de commerce de la Grande pharmacie nouvelle, laquelle n’existe plus depuis le 15 janvier 2015 et son rachat par la société requérante, l’officine correspondante ayant été matériellement fermée. Dans ces circonstances, la société requérante ne justifie pas de la régularité du maintien au passif de son bilan, au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, de la provision pour dépréciation du fonds de commerce constituée précédemment par la société Grande pharmacie nouvelle.
9.
Il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie du Centre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie du Centre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie du Centre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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