Rejet 12 juin 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 24PA03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2024, N° 2226972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338799 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, conclu le 6 janvier 2020 pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2226972 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Goutner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision de non renouvellement de son contrat ;
3°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 octobre 2022 est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la décision de non renouvellement de son contrat a été prise avant cette date ;
- cette décision n’est pas justifiée par l’intérêt du service, dès lors que des missions pérennes lui étaient confiées au sein de l’Arcom ;
- elle est entachée d’une rupture d’égalité et d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée de discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, l’Arcom, représentée par Me Bazin, conclut à l’irrecevabilité de la requête, au rejet des conclusions à fin d’annulation et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que la requête n’est pas suffisamment motivée et que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 26 septembre 2025, a été reportée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Goutner, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Ouillé, substituant Me Bazin, représentant l’Arcom.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), par un contrat de travail à durée déterminée signé le 6 janvier 2020 pour une durée de trois ans, pour exercer des fonctions de chargée de la communication. Par un courrier du 28 octobre 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), établissement public né le 1er janvier 2022 de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Hadopi, a informé Mme B… que son contrat de travail à durée déterminée prendrait fin le 5 janvier 2023 et ne serait pas renouvelé. Mme B… relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2022.
2. En premier lieu, si Mme B… soutient que la décision du 28 octobre 2022 est entachée d’un vice de procédure, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte législatif ou réglementaire. Par ailleurs, la circonstance que cette décision aurait été prise en amont de sa notification n’est pas, à elle seule, de nature à l’entacher d’illégalité. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Mme B… soutient que la décision de non renouvellement de son contrat de travail n’a pas été prise dans l’intérêt du service, dès lors qu’elle était chargée de missions pérennes au sein de l’Arcom. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au cours de son contrat à durée déterminée de trois ans, la requérante a été successivement chargée de la communication au sein de la Hadopi, puis chargée du volet « Communication » de la fusion de cet établissement public avec le CSA, et enfin, aux termes d’une lettre de mission du 11 janvier 2022, de trois missions au sein de l’Arcom, définies comme suit : « contribuer au suivi, au pilotage et au déploiement de la marque et du portail Arcom ; contribuer à l’élaboration d’un projet plan média sur les missions et actions de l’Arcom ; préparer le rapport d’activité 2021 de l’Hadopi ». Contrairement à ce que soutient l’intéressée, le suivi et le pilotage de la marque et du portail Arcom ne sauraient être regardées comme des missions de long terme devant se prolonger au-delà du lancement, au premier semestre 2022, de ces outils de communication, dès lors qu’il ressort de ses échanges avec ses supérieurs hiérarchiques qu’à compter de l’automne 2022, ces derniers constataient que ses missions étaient arrivées à leur terme et envisageaient de lui confier une mission ponctuelle en lien avec le département des ressources humaines « pour occuper l’intégralité de [son] temps de travail ». Par ailleurs, ni l’élaboration d’un projet de plan média, qui n’a au demeurant pas été réalisé par la requérante, ni la préparation du rapport d’activité 2021 de la Hadopi, publié le 9 juin 2022, ne peuvent être qualifiées de missions pérennes. Dans ces conditions, compte tenu de l’achèvement des missions qui lui avaient été confiées en janvier 2022, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’Arcom a pu décider, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme B….
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… ne démontre pas que la décision en litige aurait été prise dans un but étranger à l’intérêt du service. Elle n’établit par ailleurs pas qu’elle aurait été l’unique agent issu de la Hadopi à ne pas s’être vu proposer un contrat à durée indéterminée au sein de l’Arcom. Par suite les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la rupture d’égalité doivent être écartés.
6. Enfin, d’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. »
7. D’autre part, s’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure qui a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Mme B… soutient que le refus de renouvellement de son contrat de travail révèle une discrimination à raison de son état de santé. Toutefois, en se bornant à évoquer ses nombreux arrêts maladie et sa souffrance au travail, elle ne soumet pas d’éléments de nature à faire présumer une situation de discrimination en lien avec son état de santé.
9. Il résulte de l’ensemble ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Arcom sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Arcom sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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