Rejet 26 février 2024
Réformation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 24PA01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2207968 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338794 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | SARL T2A Conseil, société à responsabilité limitée ( SARL ) T2A Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) T2A Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2013 à 2016.
Par un jugement n° 2207968 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la SARL T2A Conseil, représentée par Me Fernandez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2207968 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations réalisées par la société A…, dont la réalité n’est pas contestée, est déductible, nonobstant d’éventuelles irrégularités formelles ;
- le manquement délibéré n’est pas établi dès lors qu’il relève, en tout état de cause, du prestataire et n’était pas flagrant ;
- l’amende pour défaut de déclaration DAS2 appliquée sur le fondement du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts doit être réduite à concurrence des régularisations effectuées, l’absence de déclaration ayant été conseillée par son expert-comptable, et n’est pas fondée, s’agissant des prestations « A… », dès lors que, constituant des actes de commerce, elles n’entraient pas dans le champ de l’obligation prévue par l’article 240 du même code ;
- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que l’amende précitée doit être calculée au prorata des sommes mentionnées sur les éléments de régularisation et les attestations produites ;
- l’amende pour défaut de présentation des fichiers d’écritures comptables infligée en application de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée, dès lors que leur remise le 7 février 2017 doit être regardée comme ayant eu lieu au début des opérations de contrôle, et son application n’est pas conforme au principe constitutionnel de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL T2A Conseil exerce une activité de conseil en informatique, notamment à destination des établissements hospitaliers. A la suite de deux vérifications de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2016. La société relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la société requérante soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du 1) du I de l’article 1736 du code général des impôts doit être calculée au prorata des sommes mentionnées sur les éléments de régularisation et les attestations produites, il ressort du point 14 du jugement que le tribunal administratif de Paris y a répondu, en particulier en énonçant à quelles conditions est soumise la possibilité de ne pas appliquer l’amende en cause lorsqu’un contribuable n’a pas déposé sa déclaration dans le délai légal et en constatant que ces conditions n’étaient pas satisfaites. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…). » Aux termes du 1 de l’article 223 de l’annexe II au même code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures. » Aux termes de l’article 242 nonies A de cette même annexe : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…) 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; (…). »
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, qui ne conteste plus sérieusement la réalité des prestations de service en cause en se bornant à souligner l’absence de production d’un contrat de sous-traitance et à critiquer la valeur probante de pièces produites, et ne soutient pas qu’elles auraient été réalisées par une autre personne que l’auteur des factures, a remis en cause la déductibilité, par la société T2A Conseil, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures « A… » émises par un prestataire au motif, qui n’est pas contesté par la société requérante, que le numéro SIRET figurant sur ces factures émises et déduites en 2014 et 2015 était obsolète depuis 2010, dès lors que l’entrepreneur individuel opérant sous le nom « A… » était depuis cette année en cessation temporaire d’activité, d’après la mention en ce sens portée sur le registre du commerce et des sociétés, et que, s’agissant des factures établies entre le 1er janvier et le 31 août 2016, elles comportaient un numéro SIRET qui n’était pas encore attribué, puisqu’il l’a été seulement le 15 septembre 2016, ainsi qu’il est constant. D’une part, il est constant que les factures en cause présentaient l’ensemble des mentions obligatoires permettant d’identifier le prestataire ainsi que la nature et le prix des prestations, et donc de déterminer l’étendue du droit à déduction de la société T2A Conseil. Par suite, la circonstance que l’administration ait constaté lors de la vérification de comptabilité que les deux numéros SIRET successifs révélaient que le prestataire ne pouvait alors légalement faire figurer la taxe sur ces factures était sans incidence sur leur régularité formelle. D’autre part, s’agissant des années 2014 et 2015, la seule circonstance que l’entrepreneur individuel, M. B…, auteur des factures et des prestations facturées, soit également coassocié à 50 % de la société T2A Conseil, dans laquelle il n’exerçait aucune fonction opérationnelle, ne peut suffire à démontrer que, lors de leur comptabilisation, celle-ci savait, ou ne pouvait ignorer, que l’entreprise individuelle à travers laquelle il réalisait les prestations facturées était en cessation temporaire d’activité et qu’elle ne pouvait dès lors faire légalement figurer la taxe sur les factures. S’agissant de la période du 1er janvier au 31 août 2016, en revanche, dès lors que la mention, sur les factures établies au titre de chacun des huit mois en cause, du numéro SIRET reçu à compter du 15 septembre 2016, postérieurement à l’engagement du contrôle, révèle qu’elles ont été établies après cette date, et qu’elles se sont donc substituées à d’autres factures déjà reçues, ou qu’elles ont été émises tardivement avec un nouveau numéro SIRET, la société T2A Conseil ne pouvait ignorer qu’elle déduisait de la taxe sur la valeur ajoutée que son prestataire n’avait pas, pour cette période, le droit de faire figurer sur ces factures. Dans ces conditions, la société requérante est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2014 et 2015.
Sur les pénalités :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société T2A Conseil ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a déduite au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2016 ne pouvait légalement figurer sur les factures émises par le prestataire A…. Par suite, l’administration était fondée à appliquer aux rappels correspondants la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ». Aux termes de l’article 240 du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « 1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89. / Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. / 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. / 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué l’amende prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1736 du code général des impôts au motif que la société T2A Conseil n’avait pas déclaré les vacations versées à quatre prestataires individuels, parmi lesquels l’émetteur des factures « A… », en méconnaissance de l’obligation énoncée par les dispositions précitées de l’article 240 du code général des impôts. D’une part, si la société requérante soutient que l’amende relative aux vacations « A… » n’est pas fondée dès lors qu’ont ainsi été effectuées à son profit des prestations de service constituant des actes de commerce n’entrant pas dans le champ de l’article 240 précité, il résulte de l’instruction que le contrat auquel correspondent les factures en cause lie la société à « M. B… (A…) », présenté comme un « consultant indépendant » et que les informations légales correspondantes visent l’activité d’une personne physique. Par suite, les sommes qui lui ont été versées entraient bien dans le champ de l’article 240 du code général des impôts. D’autre part, la requérante n’invoque pas utilement la circonstance que son expert-comptable lui aurait indiqué qu’elle n’était pas tenue de déposer les déclarations prescrites par cet article, une telle circonstance, au demeurant non établie, n’exonérant pas la société de sa responsabilité de procéder aux déclarations auxquelles elle est légalement tenue. Enfin, si la requérante demande que l’amende soit calculée au prorata des sommes mentionnées sur les éléments de régularisation et les attestations de bénéficiaires qu’elle a produits, il ne résulte pas de l’instruction que la société ait réparé son omission spontanément ou à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, l’amende restant dès lors applicable conformément aux dispositions précitées de l’article 1736 du code général des impôts.
9. Enfin, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : « I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable (…) ». Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) »
10. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a commencé les opérations de contrôle de la société T2A Conseil caractérisant la vérification de sa comptabilité par une première intervention, le 18 novembre 2016, qu’il a été dressé à cette occasion un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour les fichiers d’écritures comptables relatifs à 2016, et que c’est seulement le 7 février 2017 que les fichiers en cause ont été remis au vérificateur, plus de deux mois et demi après l’engagement de la vérification de comptabilité. Dans ces conditions, la société T2A Conseil ne peut être regardée comme ayant remis une copie des fichiers des écritures comptables de l’année 2016 au début des opérations de contrôle et a par suite failli à présenter sa comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la société requérante ne soutient pas utilement que l’amende litigieuse est contraire au principe constitutionnel de proportionnalité, faute d’avoir, à cet effet, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct. L’administration était dès lors fondée à mettre à sa charge l’amende en litige de 5 000 euros en application des dispositions précitées du I de l’article 1729 D du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la société T2A Conseil est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2014 et 2015. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La société T2A Conseil est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Article 2 : Le jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL T2A Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL T2A Conseil et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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