Rejet 17 septembre 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 24PA04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2204469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338802 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | société Schenker France c/ société Speed Transport Europe |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Schenker France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui a été réclamée sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts et correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Speed Transport Europe a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période d’août 2012 à décembre 2014 et les amendes fiscales qui ont été infligées à cette société au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2204469 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 21 février 2025, la société Schenker France, représentée par Me Bouton, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la diminution des rehaussements en matière de TVA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours par la société Speed Transport Europe au travail dissimulé n’est pas établi par l’administration fiscale, et ne ressort pas de la procédure de contrôle fiscal dont cette société a fait l’objet ;
- elle ne saurait être tenue solidairement au paiement des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Speed Transport Europe qui sont sans lien avec le délit de travail dissimulé, ou qui sont antérieures à la convention de service qu’elle a conclue avec cette société le 24 décembre 2013 ;
- le délit de travail dissimulé ne lui est pas opposable, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à l’encontre de la société Speed Transport Europe ou d’action en comblement de passif à l’encontre de ses dirigeants dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, et un mémoire en réplique du 4 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Schenker France exerce une activité de services logistiques dans l’échange mondial de marchandises par le transport terrestre, le fret aérien et maritime. Sa sous-traitante, la société Speed Transport Europe, laquelle exerçait une activité de transport routier de fret interurbain, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service lui a proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, assortis de pénalités et d’amendes. Ces suppléments d’imposition, pénalités et amendes ont été mis en recouvrement le 16 décembre 2016. Le 11 octobre 2016, le service vérificateur a dressé à l’encontre de la société Speed Transport Europe un procès-verbal de constat d’infraction tenant au recours au travail dissimulé. Par un avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2017, le service a recherché, sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts, la responsabilité solidaire de la société Schenker France au paiement des impositions réclamées à la société Speed Transport Europe. La société Schenker France relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts, à hauteur des 209 095 euros restant en litige.
2. Aux termes de l’article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité ».
3. L’article L. 8222-1 du code du travail prévoit que toute personne qui conclut un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 (…) est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 8222-3 du même code : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier d’un procès-verbal de constatation de travail dissimulé dressé le 11 octobre 2016, que la société Speed Transport Europe n’a pas rempli intégralement ses obligations déclaratives fiscales et sociales au cours des années en litige. Si la société Schenker France soutient que le délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé dès lors qu’il n’a été constaté qu’après la procédure de vérification de la comptabilité de la société Speed Transport Europe, qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, et qu’aucune action en comblement de passif n’a été exercée à l’encontre des dirigeants de cette société lors de sa liquidation judiciaire, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constitutifs de travail dissimulé relevés dans le procès-verbal du 11 octobre 2016.
5. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’étendue des relations contractuelles entre la société requérante et son sous-traitant, l’administration s’est fondée sur des flux financiers entre les deux sociétés, consistant en trente-cinq virements entre le mois d’octobre 2012 et la fin de l’année 2013, et a identifié la société Schenker France comme le donneur d’ordre quasi-exclusif de la société Speed Transport Europe au cours de la période courant d’août 2012 à décembre 2013. En se bornant à se prévaloir d’une convention de services du 24 décembre 2013, qui est incomplète pour ne comporter ni l’identité du sous-traitant en page 2, ni la signature du donneur d’ordre en page 12, la société Schenker France n’établit pas que ses relations contractuelles avec la société Speed Transport Europe n’auraient débuté qu’à compter du mois de décembre 2013.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société Schenker France, la solidarité de paiement prévue à l’article 1724 quater du code général des impôts n’est pas limitée aux sommes afférentes aux prestations irrégulières mais concerne, en application des dispositions citées au point 3, tous les impôts et taxes dus par l’auteur du travail dissimulé, à due proportion des services fournis au donneur d’ordre. Compte tenu de la part du chiffre d’affaires de la société Speed Transport Europe réalisé en qualité de sous-traitant de la société Schenker au cours des années en litige, dont il résulte de l’instruction qu’elle s’élève à plus de 99 %, l’administration fiscale pouvait engager la responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour l’intégralité des sommes dues au Trésor public par son sous-traitant. La société requérante ne saurait en outre utilement se prévaloir, sur ce point, du paragraphe 5.4 de la circulaire interministérielle du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé, laquelle ne constitue pas une interprétation administrative de la loi fiscale dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Schenker France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Schenker France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Schenker France et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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