Rejet 26 février 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 24PA01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2207970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338795 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D’une part, Mme A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2207970 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
D’autre part, M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2207969 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 24PA01800, Mme A… épouse B…, représentée par Me Fernandez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2207970 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son activité exercée en sous-traitance de la société T2A n’était pas occulte dès lors qu’elle a déclaré les revenus qu’elle en a tirés, mais par erreur dans la catégorie des traitements et salaires ;
- elle avait droit, de ce fait, à la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 293 B du code général des impôts ;
- pour le même motif, la majoration de 80 % pour activité occulte appliquée au titre de l’année 2014 n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 24PA01801, M. et Mme B…, représentés par Me Fernandez, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2207969 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux avaient déjà été imposées après leur déclaration dans la catégorie des traitements et salaires ;
- la majoration de 80 % pour activité occulte appliquée au titre de l’année 2014 n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL T2A Conseil, au profit de laquelle Mme A… épouse B… a exercé des prestations de service en 2013 et 2014 notamment, d’une part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux années 2013 et 2014 et, d’autre part, M. et Mme B… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Mme A… épouse B…, d’une part, et M. et Mme B…, d’autre part, relèvent appel des jugements du 26 février 2024 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
2. Les requêtes nos 24PA01800 et 24PA01801, introduites par Mme B… et par M. et Mme B…, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA01800 présentée par Mme A… épouse B… :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
3. Dès lors que Mme A… épouse B… a régulièrement été taxée d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de dépôt de déclaration dans le délai légal en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la charge de prouver l’exagération de l’imposition lui incombe en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre.
4. D’une part, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (…). » Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) » Il résulte des dispositions précitées que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
5. D’autre part, aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. »
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes reçues par Mme A… épouse B… de la société T2A Conseil en 2013 et 2014 en rémunération de prestations de conseil réalisées pour le compte de la société au motif qu’elles ne pouvaient bénéficier de la franchise de taxe prévue par les dispositions de l’article 293 B du code général des impôts dès lors que l’activité exercée était occulte. Il est constant que Mme A… épouse B… n’a pas fait connaître son activité de conseil lors des deux années en cause et n’a pas déposé de déclaration de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée relative à cette activité. D’une part, s’agissant de l’année 2013, il ressort de la décision du 8 février 2022 par laquelle l’administration a partiellement fait droit à la réclamation qu’elle a explicitement admis qu’au titre de cette année, compte tenu de la concordance des montants déclarés par elle dans la catégorie des traitements et salaires et versés par la société T2A Conseil, les conditions d’application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’étaient pas réunies. Elle a néanmoins maintenu le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige au motif, substitué au précédent, tiré de ce que Mme A… épouse B… a indiqué, dans sa réclamation, qu’elle avait déclaré les sommes « à l’euro près et TVA incluse », qu’elle devait être regardée par suite comme ayant facturé de la taxe sur la valeur ajoutée à la société T2A Conseil, et que cette taxe était dès lors due en application des dispositions précitées du 3 de l’article 283 du code général des impôts. S’il ne résulte pas de l’instruction que les factures en cause, qui ne sont pas produites, portent de la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne conteste pas l’existence d’une telle mention sur les factures ni ce motif d’imposition substitué au motif retenu dans la proposition de rectification du 15 décembre 2016. Dans ces conditions, l’administration était fondée à rejeter pour ce motif la demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période correspondant à l’année 2013. D’autre part, s’agissant de l’année 2014, si la requérante, qui se prévaut par ailleurs de ce qu’elle n’avait jusque-là exercé que des emplois salariés, soutient qu’elle a déclaré les sommes versées par la société T2A Conseil dans la catégorie des traitements et salaires comme elle l’avait fait en 2013, et doit être regardée comme invoquant l’existence d’une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune obligation déclarative, elle ne l’établit pas, dès lors que le montant de 14 190 euros qu’elle a déclaré en traitements et salaires au titre de l’année 2014 ne correspond pas aux sommes reçues de la société cette année-là, s’élevant à 21 500 euros, ni au montant hors taxe de 17 917 euros, et qu’elle n’apporte aucune explication sur les raisons d’une telle discordance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. »
8. Pour les motifs retenus au point 6, l’activité exercée par Mme A… épouse B… au titre de l’année 2014, à l’origine du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, doit être regardée comme occulte. Par suite, l’administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées du c) de l’article 1728 du code général des impôts.
Sur la requête n° 24PA01801 présentée par M. et Mme B… :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
9. Dès lors que les bénéfices non commerciaux de M. et Mme B… ont régulièrement été évalués d’office sur le fondement du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, pour défaut de dépôt de déclaration dans le délai légal des revenus perçus dans cette catégorie, la charge de prouver l’exagération de l’imposition leur incombe en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu en 2014 de la société T2A Conseil, en rémunération des prestations qu’elle a réalisées pour le compte de cette société, la somme globale de 21 500 euros et que l’administration a imposé comme constitutive de bénéfices non commerciaux perçus par elle au titre de l’année 2014 la somme de 17 917 euros, regardée comme hors taxe. Si les requérants soutiennent que cette somme a déjà été imposée entre leurs mains dans la catégorie des traitements et salaires, d’une part il résulte de l’instruction qu’ils ont déclaré à ce titre un montant différent, de 14 190 euros, sans préciser à quoi cette somme correspondait, et d’autre part, ils n’établissent pas, comme ils auraient pu le faire en produisant notamment leurs relevés bancaires, que Mme B… n’aurait perçu en 2014 aucun revenu salarial et que la somme déclarée et imposée aurait constitué une partie des bénéfices non commerciaux qu’elle aurait dû déclarer. Par suite, le moyen tiré de la double imposition doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’activité exercée en 2014 par Mme B…, à l’origine de l’imposition litigieuse dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, doit être regardée comme occulte. Par suite, l’administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées du c) de l’article 1728 du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B…, d’une part, et M. et Mme B…, d’autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… et la requête de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… épouse B…, M. et Mme B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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