Rejet 16 juillet 2024
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 24PA04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2024, N° 2218428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338801 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Stains l’a suspendu de ses fonctions d’adjoint technique stagiaire à titre temporaire ainsi que la condamnation de la commune de Stains au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Par un jugement no 2218428 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 14 octobre 2024 et 21 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Hamdi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Stains l’a suspendu de ses fonctions d’adjoint technique stagiaire à titre temporaire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 portant réintégration en tant qu’il fixe une prise d’effet antérieur à sa signature ;
4°) de condamner la commune de Stains au paiement de la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
5°) d’enjoindre à la commune de Stains de communiquer l’intégralité des procès-verbaux des témoignages des cinq agents du service de la police municipale présents au moment des faits et le rapport final de l’enquête administrative diligentée et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué portant suspension de ses fonctions est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les clauses rétroactives de la décision de réintégration sont illégales ;
- l’illégalité de l’arrêté attaqué est constitutive d’une faute qui lui a causé un préjudice moral et une atteinte à sa réputation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Stains, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande que M. A… soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles excèdent le montant total demandé en première instance et fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité :
- des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 portant réintégration sur son poste d’origine, qui constituent des conclusions nouvelles dès lors que le jugement attaqué porte sur la contestation du seul arrêté du 29 septembre 2022 ;
- du moyen nouveau tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 29 septembre 2022, reposant sur une cause juridique distincte des moyens invoqués initialement et qui n’a pas été invoquée dans le délai du recours d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de Stains, à compter du 1er septembre 2022, en qualité d’adjoint technique stagiaire. Par un arrêté du 29 septembre 2022, notifié le 30 septembre suivant, le maire de la commune de Stains l’a suspendu de ses fonctions d’adjoint technique stagiaire à titre temporaire. Par un courrier du 12 octobre 2022, M. A… a contesté l’arrêté du 29 septembre 2022 et adressé à la commune de Stains une demande indemnitaire préalable tendant au paiement rétroactif de son traitement et à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Par une décision du 3 novembre 2022, le maire de la commune de Stains a rejeté ces demandes. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022, ainsi que celle tendant à la condamnation de la commune de Stains au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la demande d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 portant réintégration de M. A…, en tant qu’il fixe une prise d’effet antérieur à sa signature ;
2. Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2023 portant réintégration de M. A… dans son poste d’origine à compter du 8 janvier 2022 n’ont pas été soumises au tribunal administratif. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2022 portant suspension de fonctions :
3. En premier lieu, M. A… soulève dans son mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2025, un moyen nouveau tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 29 septembre 2022. Or, ce moyen repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués initialement et qui n’a pas été invoquée dans le délai du recours d’appel. Par suite, le moyen sera écarté comme irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
5. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans l’intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure de suspension de fonctions de M. A… a été prise au motif que l’intéressé a proféré à plusieurs reprises des propos injurieux à l’encontre d’un collègue et a eu un comportement inadapté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 28 septembre 2022 aux alentours de 9 heures 30, dans la cuisine des locaux de la police municipale, une altercation a eu lieu entre M. A… et un gardien-brigadier, M. B…. Cette altercation, d’abord verbale, a été suivie par un comportement menaçant, voire violent, de M. B… qui a menacé M. A… avec une feuille de boucher. Durant l’altercation, leurs collègues, ainsi que la brigadière-cheffe principale, sont intervenus pour séparer les intéressés et calmer M. B…. Si M. A… soutient que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts, il ressort toutefois des témoignages des deux agents présents au moment des faits, ainsi que du rapport circonstancié établi par la brigadière-cheffe principale, responsable de service de la police municipale de la commune de Stains, qu’en réponse aux insultes de M. B… à son égard, M. A… a également proféré des insultes à l’encontre de M. B…, en particulier à l’égard de sa mère, ce qui a déclenché chez M. B… une réaction particulièrement violente. Il ressort desdits témoignages que, malgré l’intervention de la brigadière-cheffe principale donnant l’ordre aux intéressés de se calmer, des insultes ont continué à être échangées entre ces derniers. Enfin, il ressort desdits témoignages que les intéressés ont déjà eu auparavant des altercations et échangé des insultes. Dans ces conditions, eu égard au contexte de l’altercation et aux antécédents entre les intéressés, le maire de la commune de Stains a pu considérer que le comportement de M. A…, compte tenu notamment des insultes proférées à l’encontre de son collègue, était inadapté et que les faits reprochés présentaient ainsi un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension de l’intéressé au regard de l’intérêt du service. À cet égard, sont sans influence les circonstances selon lesquelles M. A… a été, postérieurement à la décision attaquée, reconnu comme une victime par jugement correctionnel de la quatorzième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 décembre 2022 et que M. B… a été condamné à trois mois de prison avec sursis, à une interdiction de port d’arme d’une durée de trois mois et à indemniser M. A… à hauteur de 500 euros par ce même jugement. Dès lors, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une inexactitude matérielle des faits, ni d’erreur d’appréciation. Les moyens sont donc écartés comme non fondés.
8. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont rejetées, sans qu’il soit besoin de demander à la commune de Stains de produire l’intégralité des procès-verbaux des témoignages des agents du service présents au moment des faits et le rapport final de l’enquête administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, à l’appui de sa demande indemnitaire, à se prévaloir de la faute de la commune de Stains tirée de l’illégalité de l’arrêté du 29 septembre 2022 prononçant sa suspension de fonctions. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent, par suite, être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’intimée, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Stains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’appelant la somme que l’intimée demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Stains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au maire de la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Délai ·
- Service ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Hôpitaux
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Profession artistique ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Profession ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Père ·
- Demande ·
- Délai ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Police ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Trésor ·
- Patrimoine ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Comptabilité
- Valeur ajoutée ·
- Importation ·
- Label ·
- Droit à déduction ·
- Douanes ·
- Directive ·
- Importateurs ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Réel
- Nouvelle-calédonie ·
- Élève ·
- Enseignant ·
- Procédure disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propos ·
- Fonction publique ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Transport ·
- Impôt ·
- Donneur d'ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Imposition ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Intérêt de retard ·
- Crédit d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Germain ·
- Réduction d'impôt ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.