Non-lieu à statuer 8 avril 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 24PA02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2024, N° 2206002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338796 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) MSA Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2206002 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la SARL MSA Conseil, représentée par Me Barsikian, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206002 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble de la vérification de comptabilité s’est déroulée en dehors de ses locaux en méconnaissance de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales alors qu’elle n’avait donné son accord en ce sens que pour la première intervention du vérificateur ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le report d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant d’un excédent de paiement en 2014 sur la déclaration de décembre 2016 est fondé ;
- la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été régulièrement comptabilisée au titre des années 2017 et 2018, des duplicatas étant attendus ;
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas motivée ni fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie oppose une fin de non-recevoir partielle aux conclusions de la requête et conclut à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018 sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Barsikian, représentant la société MSA Conseil.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MSA Conseil exerce une activité de prestations d’assistance et de management de projet, ainsi que de société holding. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018. La société relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
3. Il est constant que la vérification de comptabilité s’est déroulée au cabinet de l’expert-comptable de la société MSA Conseil, à qui elle a confié mandat pour l’assister et la représenter durant ce contrôle. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er août 2019, le gérant de la société MSA Conseil, faisant suite à l’avis de vérification de comptabilité du 10 juillet précédent, a demandé à ce que « l’intervention » du vérificateur ait lieu au sein du cabinet de son expert-comptable. En l’absence de toute précision restreignant cette demande au seul premier rendez-vous du 4 septembre 2019, cette demande doit être regardée comme ayant porté sur l’intervention prévue par le vérificateur au titre de l’ensemble de son contrôle. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction que la société se serait ultérieurement plainte de ce que sa demande du 1er août 2019 aurait été mal comprise. Par ailleurs, la requérante ne fait pas sérieusement valoir que le vérificateur lui aurait demandé de déplacer sa comptabilité qui se trouvait à son siège social alors qu’il résulte de l’instruction que cette comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés et que les fichiers des écritures comptables ont été remis au vérificateur le jour de la première intervention. D’autre part, il est constant qu’en sus de la première rencontre, à laquelle participaient le représentant légal de la société et l’expert-comptable, quatre rendez-vous ont eu lieu avec le vérificateur dans les locaux du cabinet, les 19 septembre, 4 octobre, 18 octobre et 12 novembre 2019, et il ressort des courriels du vérificateur à l’expert-comptable des 20 septembre et 7 octobre 2019 produits en défense, dont les termes ne sont pas contestés, que le vérificateur y faisait référence à des échanges oraux tenus lors de ces rencontres, sur des points particuliers ou des pièces à produire, caractérisant l’engagement d’un dialogue contradictoire. Si le vérificateur a annulé le rendez-vous de synthèse prévu le 6 décembre 2019, sans le reporter, et n’a ainsi pas discuté oralement de pièces produites le 4 décembre précédent, il résulte de l’instruction que, comme le vérificateur l’indiquait dans son courriel du 6 décembre 2019 annulant le rendez-vous de synthèse, les rectifications se sont limitées à des points examinés antérieurement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales et de l’absence de dialogue oral et contradictoire doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 5 décembre 2019 désigne l’impôt concerné, les années d’imposition, les bases imposables et énonce clairement les motifs retenus pour fonder les rectifications en litige, et que la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2020 répond utilement à toutes les observations formulées par la société. Par suite, elles sont suffisamment motivées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la mention par la société MSA Conseil, sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de décembre 2016, d’un crédit reporté de taxe sur la valeur ajoutée de 5 860 euros, dont la société a fait valoir au cours du contrôle qu’il correspondait à un excédent de règlement de taxe pour l’année 2014. Alors que l’administration fait valoir que la société a procédé à six règlements de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2014, intervenus entre le 9 juin 2015 et le 2 juin 2016, dont quatre de 2 930 euros, un de 2 943 euros, et un de 5 860 euros, et un montant total de 20 523 euros, la société ne justifie pas avoir procédé, ainsi qu’elle l’indique, à six versements de 2 930 euros, un de 2 943 euros et un de 5 860 euros. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant.
7. En second lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…). »
8. Il est constant que la société MSA Conseil n’a jamais produit de justificatif correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée en comptabilité pour des montants de 30 000 euros en 2017 comme en 2018, et ne le fait pas plus en renvoyant, dans ses écritures, à la production ultérieure de duplicatas, qui n’est pas intervenue. Par suite, le moyen tiré de la contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants doit être écarté.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
10. D’une part, il ressort de la proposition de rectification du 5 décembre 2019 que le service vérificateur a suffisamment motivé les pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en 2017 et 2018 en soulignant l’importance des sommes, notamment au regard des montants justifiés très faibles, la répétition du manquement, et l’absence de toute justification. D’autre part, dès lors que la société MSA Conseil a comptabilisé, deux années de suite, des montants identiques de 30 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible, pour lesquelles elle n’a apporté ni explication, ni justificatif, alors que les montants de taxe déductible justifiés inscrits en comptabilité s’élevaient à seulement, respectivement, 271 et 274 euros, la société ne pouvait ignorer commettre un manquement et l’administration était fondée à appliquer aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société MSA Conseil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MSA Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MSA Conseil et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCAD).
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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