Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 24PA03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2024, N° 2106725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338798 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d’Aubervilliers à indemniser ses préjudices à hauteur de 83 000 euros.
Par un jugement n° 2106725 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2024 ;
2°) de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser une somme de 83 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas établis ;
- elle a subi une situation de harcèlement moral ;
- ses conditions de travail dégradées révèlent un manquement de la commune à son obligation de sécurité et de protection de la santé des agents ;
- ses préjudices doivent être réparés à hauteur de 72 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 5 000 euros au titre de son instabilité professionnelle et 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la commune d’Aubervilliers, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2 880 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens de Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Par une décision du 5 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à Mme A… à hauteur de 55 %.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, dès lors qu’il relève d’une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens soulevés dans la requête d’appel, et qu’il a été présenté au-delà du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouyx, substituant Me Boukheloua, représentant la commune d’Aubervilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est auxiliaire de puériculture. Elle exerçait ses fonctions au sein de la crèche Ethel Rosenberg d’Aubervilliers, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 janvier 2017 au 3 janvier 2018. Par une lettre du 28 août 2017, la maire de la commune d’Aubervilliers a informé Mme A… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Mme A… a soumis sa démission par une lettre du 1er octobre 2017 adressée à la maire d’Aubervilliers, qui l’a acceptée le 17 octobre 2017. L’intéressée a présenté une demande indemnitaire préalable le 23 février 2021, pour obtenir la réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises par la commune, qui a été rejetée le 8 mars 2021. Mme A… relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa requête indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en raison de son défaut de motivation, tiré d’une cause juridique distincte de celle soulevée par la requérante dans le délai d’appel, ne peut être valablement soulevé devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la procédure disciplinaire :
3. Mme A… conteste la matérialité des faits qui ont conduit la commune à la convoquer, le 28 août 2017, à un entretien préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire, pour répondre d’un comportement agressif et irrespectueux envers ses collègues. Toutefois la convocation à un tel entretien avait pour objet de lui permettre de fournir des explications aux comportements qui lui étaient reprochés, et n’était pas subordonnée à la démonstration, par l’administration, de la véracité des faits litigieux. Mme A… ne peut ainsi pas utilement soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée en raison de la procédure disciplinaire envisagée à son encontre, dont il est constant qu’elle n’a donné lieu à aucune sanction.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
6. Mme A… se prévaut d’une situation de harcèlement moral tenant à des reproches et agissements de la part de ses collègues. La requérante se borne toutefois à se prévaloir de telles attitudes, sans identifier aucun incident précis et sans accompagner ses allégations d’éléments circonstanciés. Si elle produit un certificat médical du 12 septembre 2017 attestant de troubles anxiodépressifs vraisemblablement provoqués par une situation de harcèlement au travail ainsi que des attestations de parents soulignant ses compétences professionnelles, dont une fait état de l’animosité de certains agents de la crèche Ethel Rosenberg, ces éléments ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune d’Aubervilliers est engagée à raison d’un harcèlement moral exercé à son encontre.
En ce qui concerne l’obligation de sécurité et de protection de la santé :
7. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Par ailleurs, il résulte de l’article L. 811-1 de ce code que, sauf dérogation, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services de l’Etat sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l’article L. 4121-1 prévoit que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
9. Mme A… soutient que ses conditions de travail au sein de la crèche Ethel Rosenberg révèlent un manquement de la commune à son obligation de protection de sa santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de démonstration probante et circonstanciée de la dégradation de ses relations de travail, qu’elle aurait été victime d’une situation de harcèlement nécessitant une intervention de la part de ses supérieurs hiérarchiques pour préserver sa santé mentale. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la commune a manqué à son obligation de protection de la santé de l’agent.
10. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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