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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24VE02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2024, N° 2102571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425655 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du maire de Beauchamp du 18 novembre 2020 refusant de faire application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme en mettant en demeure M. D… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction, et d’enjoindre au maire de Beauchamp de procéder à cette mise en demeure.
Par un jugement n° 2102571 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande et les a condamnés à verser une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2024, 12 juin 2025, 17 juillet 2025, 27 août 2025 et 16 octobre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Treca, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du maire de Beauchamp du 18 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au maire de Beauchamp de mettre en demeure M. D… de régulariser la construction litigieuse dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beauchamp la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision de refus litigieuse est dépourvue de tout fondement juridique ;
- les travaux effectués par M. D… ne sont pas conformes aux autorisations délivrées en avril et décembre 2016, dès lors que deux constructions indépendantes sont louées et ont été réalisées sur un terrain non divisé ;
- les travaux réalisés méconnaissent les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme, notamment son article UB 9 s’agissant de l’emprise au sol, son article UB 13 s’agissant des arbres de haute tige et des surfaces non imperméabilisées, son article UB 5 concernant les règles d’implantation et son article UB 12 relatif aux places de stationnement ;
- la réalisation d’une rampe devant la porte d’entrée et la plantation d’arbres sont irrégulières au regard des autorisations délivrées ;
- la construction de M. D… est insalubre et est à l’origine de troubles de voisinage ;
- c’est à tort que les premiers juges leur ont infligé une amende pour recours abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, M. D…, représenté par Me Piazzi-Duris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2025, 13 juin 2025, 16 juillet 2025 et 29 septembre 2025, la commune de Beauchamp, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Horeau, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Beauchamp.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires d’un terrain bâti situé 27, avenue Molière, à Beauchamp. Le 26 février 2016, ils ont déposé une demande de permis de construire pour l’extension d’une maison existante et pour la création d’un logement supplémentaire. Par un arrêté du 19 avril 2016, le maire de la commune de Beauchamp a délivré à M. D… un permis de construire valant permis de démolir, en vue de l’agrandissement et de la surélévation d’une maison d’habitation ayant pour effet la création d’un logement ; il a ensuite accordé au pétitionnaire, le 15 décembre 2016, un permis de construire modificatif relatif à la modification des façades (ouvertures). M. et Mme B…, voisins résidant au 25, avenue Molière, à Beauchamp ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ces arrêtés ; leurs demandes ont été rejetées par un jugement du 15 mai 2018, et leur pourvoi en cassation contre ce dernier n’a pas été admis par le Conseil d’État. Le 28 janvier 2019, M. D… a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) aux permis délivrés. Par une décision du 26 avril 2019, le maire de Beauchamp a d’abord refusé de délivrer un certificat de conformité. Puis, par une décision du 16 septembre 2019, cette dernière décision a été retirée et M. D… est devenu titulaire d’une décision tacite de non-contestation de conformité née le 29 avril 2019, laquelle n’a jamais été contestée et est aujourd’hui devenue définitive. Le 20 octobre 2020, M. et Mme B… ont adressé au maire de la commune de Beauchamp une « sommation de faire », tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et que M. D… soit mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable, d’assortir cette mise en demeure d’une astreinte et de faire cesser le trouble occasionné par le défaut de conformité. Par une décision du 18 novembre 2020, reçue le 21 novembre suivant par les époux B…, le maire de Beauchamp a rejeté cette demande. Les requérants demandent à la cour d’annuler le jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2020 du maire de Beauchamp et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de mettre en demeure M. D… de régulariser la construction litigieuse dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, les a condamnés à verser une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…, les premiers juges ont suffisamment précisé, au point 5 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen, inopérant contre la décision en litige, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beauchamp. Ce jugement est donc suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Beauchamp du 18 novembre 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. (…) ».
4. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
5. Par ailleurs, il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l’urbanisme que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été exposé au point 1 du présent arrêt, M. D… est devenu titulaire d’une décision tacite de non-contestation de conformité des travaux qu’il a réalisés en vertu des autorisations délivrées par le maire de Beauchamp les 19 avril 2016 et 15 décembre 2016 ; cette décision est née le 29 avril 2019, n’a pas été contestée et est devenue définitive. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ait été dressé, en application de l’article L. 480-1, un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité, ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que le maire de la commune de Beauchamp aurait dû faire usage, à leur demande, des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
7. En tout état de cause, si les requérants soutiennent d’abord que le refus du maire de Beauchamp est « dépourvu de tout fondement juridique », ils n’assortissent cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance que les deux logements composant la construction édifiée par M. D… sur un terrain non divisé sont occupés par des locataires est sans incidence sur la décision de refus contestée. De même, les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beauchamp, qui tendent à remettre en cause la légalité des permis de construire délivrés à M. D… en 2016, doivent être écartés comme inopérants à l’égard de la décision de refus du maire de faire application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Les griefs des requérants relatifs à la réalisation d’une rampe devant la porte d’entrée et à la plantation de davantage d’arbres que prévus par les permis de construire ne sont pas davantage de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse, alors au demeurant que ces éléments ne figuraient pas dans les motifs de la demande des époux B… de mise en œuvre par le maire des dispositions de l’article L. 481-1. Enfin, les appelants, qui ne peuvent utilement demander la production d’attestations d’assurance par le pétitionnaire, n’établissent pas que la construction de M. D… est insalubre ni que sa solidité n’est pas garantie, ces circonstances étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus litigieux, de même que les troubles de voisinage invoqués.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du maire de Beauchamp du 18 novembre 2020.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont contesté les permis de construire délivrés à M. D… les 19 avril 2016 et 15 décembre 2016, et que leurs demandes ont été rejetées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 15 mai 2018. Leur pourvoi en cassation n’a pas été admis par le Conseil d’État. Par ailleurs, les requérants, après avoir saisi le maire de la commune de Beauchamp à cinq reprises en vue de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, ont contesté la décision litigieuse du 18 novembre 2020 en n’invoquant que des moyens inopérants. Il ressort également des pièces du dossier qu’entre 2019 et 2021, les époux B… ont saisi à plusieurs reprises le juge judiciaire, qui a rejeté leurs demandes ; par une ordonnance du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise les a en outre condamnés à verser 2 500 euros aux époux D… et à leurs locataires, pour procédure abusive. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a condamnés à verser une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
11. D’autre part, la présente requête des époux B… présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de les condamner à payer une amende de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beauchamp, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Beauchamp, ainsi que le versement de de la somme de 2 000 euros à M. D…, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… sont condamnés à payer une amende de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B… verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Beauchamp et la somme de 2 000 euros à M. D…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B…, à la commune de Beauchamp, à M. E… D… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
G. Mornet
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La présidente rapporteure,
G. Mornet
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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