Rejet 16 décembre 2022
Rejet 15 mai 2023
Annulation 12 juin 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 24VE01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 juin 2024, N° 475954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425652 |
Sur les parties
| Président : | M. PILVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Westinghouse Electrique France a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute grave de M. D…, ainsi que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2006065 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23VE00339 du 15 mai 2023, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable l’appel de la société Westinghouse Electrique France dirigé contre ce jugement.
Par une décision n° 475954 du 12 juin 2024, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 février 2023 et le 18 juin 2024, la société Westinghouse Electrique France, représentée par Me Eyrignoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute grave de M. D…, ainsi que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande d’autorisation de licencier M. D… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
- les décisions du 22 novembre 2019 et du 15 juillet 2020 sont insuffisamment motivées, dès lors que ni l’inspecteur du travail, ni la ministre du travail n’ont vérifié la réunion ou l’absence des conditions d’application des articles L. 1152-1 du code du travail et L. 222-33-2-2 du code pénal ;
- M. D… a bien commis un harcèlement moral à l’encontre des autres salariés de la société, ce qui justifie son licenciement ;
- c’est à tort que la ministre du travail a constaté l’existence d’un lien entre le mandat social de M. D… et la demande d’autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, M. A… D… conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le quantum des sommes allouées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros, au rejet de la requête et à la condamnation de la société Westinghouse Electrique France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Westinghouse Electrique France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il reprend les observations qu’il a présentées devant le tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roulet substituant Me Eyrignoux, pour la société Westinghouse Electrique France.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… exerce depuis 2010 les fonctions de technicien Qualité Hygiène Sécurité Environnement Radio Protection au sein de société Westinghouse Electrique France (WEF), entreprise spécialisée dans le domaine du contrôle et de la maintenance des centrales nucléaires. A compter du 8 juin 2017, un mouvement de grève a été organisé au sein de la société WEF pour défendre les avantages des salariés dits opérationnels, qui étaient menacés du fait de la fusion de la société Westinghouse Service Nucléaire (WSN) avec la société WEF. M. A… D…, qui a été désigné représentant de la section syndicale CGT à compter du mois de janvier 2018 et membre titulaire du conseil social et économique en 2019, a été l’un des leaders de ce mouvement gréviste. Après la fusion intervenue le 2 janvier 2018, de nombreux salariés ont accepté d’abandonner le mouvement de grève contre l’octroi de promotions et de primes individuelles, tandis que d’autres salariés, comme M. D…, ont poursuivi le mouvement, ce qui a créé une vive tension sociale au sein de la société WEF. En 2019, M. D… a saisi l’inspection du travail d’une plainte de harcèlement moral et de discrimination syndicale de son employeur, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête de l’inspection du travail en mars 2019. Par courrier en date du 20 septembre 2019, la société WEF a sollicité auprès de l’inspection du travail de l’unité départementale de l’Essonne l’autorisation de licencier M. D… pour motif disciplinaire. Par une décision du 22 novembre 2019, l’inspectrice du travail a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par décision du 15 juillet 2020, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par l’employeur à l’encontre de cette décision. Par un jugement n° 2006065 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société WEF tendant à l’annulation des décisions du 15 juillet 2020 et du 22 novembre 2019. Par une ordonnance n° 23VE00339 du 15 mai 2023, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable l’appel de la société Westinghouse Electrique France dirigé contre ce jugement. Par une décision n° 475954 du 12 juin 2024, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Sur l’appel de la société WEF :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Si la société Westinghouse Electrique France soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit ainsi qu’une erreur de fait, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la légalité de la décision de l’inspectrice du travail du 22 novembre 2019 :
Quant au moyen tiré d’une motivation insuffisante :
Aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ». La décision de l’inspectrice du travail du 22 novembre 2019 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient la société WEF, elle indique les raisons pour lesquelles l’autorité administrative a considéré que les faits reprochés à M. D… soit n’étaient pas établis, soit n’étaient pas de nature à constituer des faits de harcèlement moral. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
Quant à la faute reprochée à M. D… :
Aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Aux termes de l’article R. 2421-16 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
La demande d’autorisation de licenciement est fondée sur la circonstance que M. D… aurait exercé un harcèlement moral à l’encontre d’autres salariés de la société en ayant adopté des comportements ayant eu pour effet ou objet soit de dégrader leurs conditions de travail, soit d’entraver le fonctionnement normal de l’entreprise.
En premier lieu, la société requérante fait grief à M. D… d’esquiver les interventions en bâtiment réacteur, ce qui aurait pour effet de reporter la charge de travail sur ses collègues et de dégrader leurs conditions de travail. Toutefois, les deux attestations concernant ce point produites par la société WEF sont insuffisamment probantes, dès lors qu’elles ont été établies dans un climat très conflictuel d’accusations réciproques de harcèlement moral, et que la société WEF n’a jamais apporté aucune précision quant aux dates et à la fréquence auxquelles devraient avoir lieu ces interventions, qu’elle a refusé de communiquer à M. D… les fiches d’évaluation prestataire le concernant et qu’aucun rappel à l’ordre ne lui a jamais été adressé. Si la société WEF soutient que ce reproche avait été adressé à M. D… lors de ses entretiens d’évaluation, elle ne l’établit pas par le document qu’elle produit, qui est un tableau dont l’origine n’est pas connue et qui ne comporte pas la signature de M. D…. Ce dernier produit par ailleurs plusieurs attestations de collègues et anciens collègues concernant le sérieux de son travail et certifiant qu’il se rendait sur site. Par suite, le doute devant profiter au salarié, ce grief, qui se rattache en tout état de cause à une méconnaissance par M. D… de ses obligations professionnelles plutôt qu’à un harcèlement moral, ne peut être retenu.
En deuxième lieu, la société WEF reproche à M. D… ses absences lors des réunions d’équipe du 22 août 2019 et du 4 septembre 2019. Toutefois, un tel grief se rattache à une méconnaissance par M. D… de ses obligations professionnelles plutôt qu’à un harcèlement moral. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’horaire de la réunion d’équipe du 22 août 2019 avait été avancé de 15 heures à 10 heures. Or, il n’est pas établi que M. D… aurait été informé de ce changement d’heure. En ce qui concerne la réunion d’équipe du 4 septembre 2019, M. D… a établi avoir informé sa hiérarchie, qui n’a pas réagi, qu’il ne pouvait y assister en raison du fait qu’il devait effectuer des livrables. Si la société WEF cherche à rapprocher ces absences d’un comportement général d’obstruction attribué à M. D…, les attestations qu’elle produit sur ce point sont insuffisamment circonstanciées, ne relatant aucun incident précis, tandis que M. D… a produit plus d’une quinzaine d’attestations de collègues et d’anciens collègues concernant le sérieux de son travail et son esprit de coopération. Il n’est donc pas établi que M. D… aurait délibérément négligé d’assister à ces réunions d’équipe.
En troisième lieu, la société WEF expose que M. D… aurait, par courriel du 24 juin 2019, sollicité auprès d’un supérieur hiérarchique le soutien d’un PCR de renfort sur un chantier, puis que, par courriel du 14 août 2010, il lui aurait demandé agressivement des comptes concernant l’envoi de ce renfort, lui reprochant notamment de ne pas l’avoir consulté sur ce point. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier du 24 juin 2019 concernait le site de Dampierre, sur lequel M. D… avait effectivement sollicité un renfort, alors que le courriel du 14 août 2019 concerne celui de Penly. Sur ce dernier site, M. D… n’avait pas sollicité de renfort mais avait appris abruptement au cours d’une réunion de chantier, et devant le client, qu’une autre personne avait été missionnée sur le site pour effectuer des missions identiques aux siennes. Par suite, le courriel du 14 août 2019, dont le ton est certes sec mais pas injurieux, ne constitue pas une contestation gratuite par M. D… de l’autorité de son supérieur hiérarchique.
En quatrième lieu, la société WEF a produit quatre attestations indiquant des blocages et des entraves de chantiers par M. D…. Toutefois, ces attestations, établies dans un climat très conflictuel d’accusations réciproques de harcèlement moral, ne relatent pas d’incidents précis. Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement qu’au cours de cet entretien, M. D… a demandé à la direction s’il y avait un seul chantier dont il aurait ralenti le travail, ce à quoi son employeur lui aurait répondu qu’il n’avait rien à lui reprocher à ce sujet. Il avait également été demandé à la direction sur quels éléments factuels elle s’appuyait pour avancer de tels reproches, mais aucune réponse n’avait été apportée à cette question. Par ailleurs, M. D… a produit plus d’une quinzaine d’attestations de collègues et anciens collègues témoignant du sérieux de son travail et de son esprit d’équipe. Par suite, le doute devant profiter à M. D…, la matérialité de ce grief ne peut être tenue pour établie.
En cinquième lieu, si M. D… est accusé d’avoir traité d’illettré un sous-traitant, ce qu’il a toujours nié. La réalité de cette allégation n’est étayée par aucune pièce versée au dossier et la société WEF ne donne aucune précision sur cet incident. La matérialité de ce grief ne peut donc être tenue pour établie.
En sixième lieu, la demande d’autorisation de licenciement est également motivée par le refus persistant de M. D… d’adresser la parole à ses collègues. Toutefois, pour établir ce grief, la société WEF se fonde principalement sur des attestations issues d’une enquête interne menée par sa direction dans des conditions qui ne sont pas de nature à garantir l’intégrité des témoignages recueillis, dès lors que ces derniers sont anonymes et que ni M. D…, ni aucun salarié gréviste n’a été interrogé. Si elle fait valoir que l’anonymat avait pour objet de protéger les salariés du harcèlement moral exercé par M. D…, cette allégation n’est pas crédible, dès lors que ce dernier n’avait aucun pouvoir hiérarchique dans l’entreprise et ne bénéficiait pas du soutien de sa hiérarchie. M. D… a toujours nié avoir refusé de parler à ses collègues et a produit plus d’une quinzaine d’attestations de collègues et d’anciens collègues témoignant de sa cordialité. Par suite, le doute devant lui profiter, la matérialité de ce grief ne peut être tenue pour établie.
En septième lieu, la société WEF reproche à M. D… d’avoir organisé une réunion d’intimidation à l’encontre de M. E…. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 2018, celui-ci a été pris à partie par plusieurs salariés qui l’ont accusé de discrimination syndicale. Si M. D… faisait partie de ces salariés, il ressort de ses propos tenus au cours de l’entretien préalable, qui ont été corroborés au cours des enquêtes contradictoires menées par l’administration du travail, qu’il n’est intervenu que de manière fortuite et à la fin de la discussion. Par suite, il ne peut lui être reproché d’avoir organisé cette réunion.
En huitième lieu, un courriel anonyme a été envoyé le 4 juin 2019 à la direction de la société, se plaignant des comportements des grévistes, exposant qu’ils ne feraient acte de présence que cinq heures par jour et demandant à la direction de prendre des mesures fermes à leur encontre. Selon la société WEF, M. D… aurait harcelé moralement M. B… en envoyant le 22 août 2019 un courriel adressé à la direction, à l’inspection du travail et à la plupart de ses collègues dans lequel il reprochait à celui-ci d’être l’auteur du courriel du 4 juin 2019 et de proférer des mensonges, alors que deux autres courriels au contenu similaire avaient été envoyés par deux autres salariés grévistes les deux jours précédents. Toutefois, il ressort des termes de la décision du ministre du travail attaquée que l’enquête contradictoire a révélé que M. D… avait effectivement la preuve que M. B… était le chef de file pour la rédaction et la transmission du mail du 4 juin 2019. Par suite, et dès lors que ce mail était particulièrement dénigrant pour les grévistes, dont M. D… était un des leaders, il a pu légitimement se défendre de ces accusations par le courriel du 22 août 2019, dont le contenu ne dépasse pas les limites du droit de réponse. Par ailleurs, la simple circonstance que plusieurs mails aient été envoyés par trois personnes différentes en trois jours ne saurait lui être imputé, ni constituer en soi un harcèlement moral.
En neuvième lieu, il est reproché à M. D… d’avoir harcelé Mme F… en lui envoyant un courriel de reproche, qui faisait suite à de nombreux courriels envoyés par d’autres salariés grévistes. Toutefois, ces faits, intervenus deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement en août 2019 et ne constituant pas un comportement fautif continu, ne peuvent être pris en compte. En tout état de cause, le courriel envoyé le 23 janvier 2018 par M. D… à Mme F… ne comportait qu’un contenu relativement modéré, la simple circonstance qu’il fasse suite à des mails antérieurs d’autres auteurs ne saurait lui conférer le caractère d’un harcèlement moral. Par ailleurs, ces mails envoyés à Mme F… constituaient des réactions légitimes au fait que celle-ci, en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC, avait négocié et signé seule un accord de substitution avec la direction, entérinant ainsi la perte des acquis sociaux des agents opérationnels en grève depuis plusieurs mois. Dans le même sens, si la société WEF soutient que M. G… et M. C… auraient fait l’objet d’un harcèlement du seul fait qu’ils auraient été destinataires de 38 courriels rédigés en des termes quasi-identiques en vue d’obtenir des ordres de mission pendant la période courant du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 18 janvier 2019, M. D… n’a rédigé que deux d’entre eux. En tout état de cause, le caractère nombreux de ces courriels s’explique, non par la volonté de harceler moralement ces personnes, mais par le fait que la question des ordres de mission constituait une composante du conflit sur le changement de statut collectif des salariés opérationnels.
Il résulte de ce qui précède que les griefs mentionnés dans la demande d’autorisation de licenciement soit n’étaient pas établis, soit n’avaient ni pour objet ni pour effet, pris séparément ou dans leur ensemble, de dégrader les conditions de travail des salariés de la société WEF. Par suite, M. D… ne peut être considéré comme ayant commis une faute grave de nature à justifier son licenciement.
Quant au lien entre le mandat détenu par M. D… et la demande d’autorisation de licenciement :
M. D… a saisi l’inspection du travail d’une dénonciation de faits de harcèlement moral managérial et de discrimination syndicale de la part de son employeur, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête de l’inspection du travail en mars 2019. La direction a convoqué le CHSCT en réunion extraordinaire le 21 mai 2019, à l’issue de laquelle il a été décidé de mener une enquête interne sur l’existence d’un harcèlement moral d’un groupe de salariés sur un autre groupe de salariés. Cette enquête interne a été menée de manière particulièrement partiale, puisqu’une dizaine de salariés seulement ont été interrogés, mais aucun salarié gréviste. La demande d’autorisation de licencier M. D… présentée en septembre 2019 se fonde principalement sur les témoignages recueillis au cours de cette enquête interne. Il résulte ainsi de cet enchaînement de faits que la demande d’autorisation de licenciement est issue d’une procédure initiée seulement deux mois après la saisine de l’inspection du travail par M. D… et qui n’a pas été menée de manière impartiale. Par ailleurs, par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a reconnu que la demande d’autorisation de licenciement présentée à l’encontre de M. D… présentait un caractère discriminatoire fondé sur l’exercice de son mandat et a condamné la société WEF à lui allouer des dommages et intérêts. D’autres jugements de cette même juridiction ont également prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société WEF du contrat de travail d’autres salariés grévistes et leur ont alloué des dommages et intérêts. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de lien entre le mandat détenu par M. D… et la demande d’autorisation de licenciement doit être écarté.
S’agissant de la légalité de de la décision de la ministre du travail du 15 juillet 2020 :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». La décision du ministre du travail du 15 juillet 2020 rejette le recours hiérarchique formé par la société WEF, mais ne se substitue pas à celle de l’inspecteur du travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, qui critique les vices propres dont serait entachée la décision du ministre, ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre cette décision et doit être écarté comme inopérant.
Sur l’appel incident de M. D… concernant la somme allouée en première instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. D… conteste la somme de 3 000 euros qui lui a été allouée en première instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative mais ne démontre pas son caractère insuffisant. Par suite, ses conclusions tendant à ce que cette somme soit augmentée doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Westinghouse Electrique France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, l’appel incident de M. D… doit également être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société WEF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société WEF une somme de 2 000 euros à verser à M. D… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société WEF est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de M. D… est rejeté.
Article 3 : La société WEF versera à M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Westinghouse Electrique France, à M. A… D…, au ministre du travail et des solidarités et à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Clot, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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