Rejet 2 février 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24VE01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308471 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Itela, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Itela, conseil de M. A… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à bénéficier de la contribution de l’État.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté du préfet des Yvelines du 5 avril 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 29 août 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, dont l’arrêté attaqué indique qu’il est sénégalais, est né le 31 décembre 1972 et soutient être entré en France le 3 novembre 2014. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 10 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 5 avril 2023.
Sur la régularité du jugement contesté :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le requérant soutient en appel que le jugement attaqué n’est pas suffisamment circonstancié et précis, et qu’il ne fait pas apparaître que tous les moyens invoqués ont été examinés. Il n’apporte toutefois au soutien de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, il ne précise pas à quel moyen ou à quel argument le jugement en litige n’aurait pas répondu, ni sur quel aspect de sa situation de fait ou de droit les premiers juges ne se seraient pas prononcés. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Dans sa requête en appel, M. A… se borne à se prévaloir du caractère continu de sa présence en France depuis 2014 et des deux demandes d’autorisation de travail présentées à son profit par la société « menuiserie R-agencement » en 2022 puis en 2023.
D’une part, la seule durée de résidence en France dont se prévaut l’intéressé, à la supposer même établie, ne saurait constituer en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. A… ne verse au dossier aucune pièce au titre de l’année 2020, hormis un avis d’impôt sur le revenu établi par l’administration fiscale faisant mention de sa déclaration de 7 500 euros de revenus, non-corroborés par la moindre pièce. En outre, les autres pièces qu’il communique au titre des années 2014 à 2019, sont, ainsi que l’a relevé le préfet des Yvelines dans l’arrêté attaqué, trop peu nombreuses et de natures insuffisamment variées pour établir le caractère habituel de sa présence en France durant ces années.
D’autre part, M. A… n’apporte pas dans ses écritures de précision ni d’explication concernant l’exercice d’une activité professionnelle, ni ne se prévaut de la moindre qualification ou formation professionnelle. Il joint néanmoins à sa requête des certificats de travail, des bulletins de salaire et une attestation de Pôle emploi, relatifs à une activité de manœuvre sous statut d’intérimaire, de juin 2021 à novembre 2022. Toutefois, le préfet des Yvelines verse également au dossier des bulletins de salaire établis au nom de l’intéressé par la société menuiserie-R-agencement, pour un emploi à temps complet exercé en qualité de manœuvre sur une période presque identique, allant d’octobre 2021 à juillet 2022, sans que la moindre explication soit apportée par l’appelant sur ces éléments, pourtant incompatibles entre eux en ce qu’ils couvrent les mêmes mois. En tout état cause, cette seule expérience professionnelle est insusceptible, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, M. A… ne conteste pas les termes de l’arrêté en litige selon lesquels son épouse et leurs quatre enfants, dont trois sont mineurs, vivent au Sénégal. Il est en outre constant que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 décembre 2021, pour obtention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Le préfet des Yvelines verse d’ailleurs au dossier la copie du faux titre de séjour et de la fausse carte vitale établis au nom de M. A…, identifiés comme contrefaits par des rapports simplifiés d’analyse documentaire de la police nationale.
Au regard de ces différents éléments, en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision refusant de délivrer à M. A… une carte portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » d’une erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. MornetLa greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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