Annulation 19 mars 2024
Rejet 22 mars 2024
Non-lieu à statuer 22 mars 2024
Rejet 5 septembre 2024
Annulation 19 septembre 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24VE02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2024, N° 2404989 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425656 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404989 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation ;
- M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son dernier titre de séjour valable jusqu’au 4 novembre 2019 ; il n’a pas présenté de visa de long séjour autre que celui avec lequel il est entré en France le 9 septembre 2015 ; dès lors, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… devait être regardée comme une première demande ; sa décision de refus de titre de séjour pouvait donc être fondée sur le seul motif tiré de l’absence de présentation d’un visa de long séjour, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin d’apprécier la réalité, la progression et le sérieux des études poursuivies ;
- en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le préfet renvoie à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 février 2025 et le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Il, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;
- l’arrêté du préfet a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne saurait subordonner la délivrance du titre de séjour sollicité à la délivrance d’un nouveau visa de long séjour ;
- l’arrêté a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à supposer que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français soient rejetées, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet doit être annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 11 janvier 1996, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est ensuite vu délivrer des titres de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelés, le dernier expirant le 4 novembre 2019. Il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, enregistrée le 4 avril 2023. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet des Hauts-de-Seine fait appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 22 mars 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Sur la régularité du jugement contesté :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les dispositions de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 30 avril 2021, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article R. 431-5 du même code : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : (…) 4° (…) dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (…). / A l’échéance de ce délai et en l’absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ».
Pour annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mars 2024, les premiers juges ont estimé que celui-ci avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, tout comme de ressources suffisantes, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et que, si sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’a été enregistrée que le 4 avril 2023, c’est en raison de multiples et vaines démarches effectuées préalablement par M. A…, avant même l’expiration de son titre de séjour, le 4 novembre 2019, et postérieurement à cette date, jusqu’à ce que l’intéressé obtienne finalement un rendez-vous en préfecture, à la suite d’une ordonnance n° 2317168 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 5 février 2024.
Les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir à quelle date précise M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 4 novembre 2019. En revanche, il est constant qu’après un premier rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine fixé en mars 2020, qui a été annulé en raison du contexte sanitaire, M. A… a obtenu un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 8 juin 2020, puis en préfecture des Hauts-de-Seine, le 31 juillet 2020. Il est également constant qu’à l’occasion de ces deux rendez-vous, M. A… a présenté un dossier incomplet, empêchant l’enregistrement de sa demande de renouvellement, faute de justifier de ressources suffisantes lors du premier rendez-vous, et faute de pouvoir présenter une attestation de droits à l’assurance maladie lors du second. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un nouveau rendez-vous aurait alors été fixé en vue de lui permettre de présenter à nouveau un dossier complet en vue du renouvellement de son titre de séjour, postérieurement au 31 juillet 2020. Dès lors, la demande présentée par M. A…, enregistrée par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2023, ne pouvait pas être regardée comme une demande de renouvellement du titre de séjour expirant le 4 novembre 2019, mais comme une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour, ainsi que l’a valablement mentionné le préfet des Hauts-de-Seine dans l’arrêté attaqué. A ce titre, les vaines tentatives de prises de rendez-vous, effectuées auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par M. A…, entre août 2020 et novembre 2021, puis entre février et novembre 2023, pour pallier les difficultés d’inscription sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), pour regrettables qu’elles soient, sont, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la qualification à donner à la demande de l’intéressé.
Il en résulte que, à la date de sa demande enregistrée le 4 avril 2023, M. A… était soumis aux conditions exigées pour la première délivrance d’une carte de séjour, en particulier l’obligation de présenter un visa de long séjour. Faute pour M. A… de pouvoir présenter un tel visa, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mars 2024.
Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en appel.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, ainsi qu’il a été relevé aux points 3 à 6 du présent arrêt, la circonstance que M. A… ne justifie pas d’un visa de long séjour suffit à fonder la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », à supposer même que l’intéressé justifie par ailleurs du caractère réel et sérieux de ses études, ainsi que de moyens d’existence suffisants, au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2015, et qu’il vit en concubinage, depuis juillet 2020, avec une ressortissante chinoise titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’en 2027, il est constant que le couple n’est pas marié, n’a pas conclu de pacte civil de solidarité, et n’a pas d’enfant. M. A… ne fait en outre état d’aucun obstacle à la poursuite de la relation du couple dans leur pays d’origine. Il ne se prévaut pas de la présence en France de membres de sa famille, ni ne soutient qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si M. A… se prévaut également d’attaches amicales nouées en France, il n’apporte aucune précision à leur sujet, ni ne verse au dossier la moindre pièce en vue d’en justifier. Ainsi, l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-8 du même code prévoit que « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… justifiait de neuf années de présence sur le territoire français, d’une relation de concubinage de plusieurs années avec une ressortissante chinoise en situation régulière, ainsi que du suivi d’études supérieures, durant lesquelles il a validé une deuxième puis une troisième année de Bachelor Design cursus Design en 2020-2021 et 2021-2022, puis un Master 1 Graphic Design en 2022-2023, avant de s’inscrire en Master 2 Direction artistique en Design Graphique pour l’année scolaire 2023-2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A… aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public. Au regard de ces circonstances, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. A… à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions du 22 mars 2024 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2404989 du 19 septembre 2024, en tant seulement qu’il annule les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, et l’article 2 de ce jugement, son annulés..
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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