Rejet 2 mai 2023
Annulation 12 novembre 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24VE03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2024, N° 2303133 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425662 |
Sur les parties
| Président : | Mme MORNET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303133 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, le préfet du Loir-et-Cher demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance de Mme A….
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaissait l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme A… et violait par suite les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- les autres moyens invoquées par l’intéressée en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1985 à Conakry, déclare être entrée en France en 2015. Elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique, qui a été rejetée le 12 juin 2015 au motif qu’elle avait fourni de fausses informations sur son identité et sa situation. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a ensuite rejeté sa demande de protection le 13 novembre 2015, et un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris par le préfet de la Mayenne le 24 février 2016. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande de Mme A… par une décision du 22 juillet 2016. Une demande de réexamen formée par l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA le 30 avril 2019. Par un deuxième arrêté du 29 juillet 2019, le préfet de la Mayenne a obligé Mme A… à quitter le territoire français. Cette dernière a sollicité, le 21 septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour pour motif familial. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Mayenne par un arrêté du 25 janvier 2022. Mme A… a ensuite sollicité, le 19 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet du Loir-et-Cher. Par l’arrêté litigieux du 2 mai 2023, ce préfet a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le préfet du Loir-et-Cher relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé ce dernier arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Pour estimer que l’arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… méconnaissait les stipulations précitées, le tribunal administratif d’Orléans a d’abord relevé que la fille de l’intéressée, née le 15 octobre 2020, risquait d’être excisée en cas de retour dans son pays d’origine, la Guinée. Les premiers juges ont ensuite mentionné le faible taux de scolarisation des enfants dans ce dernier pays. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée n’a produit, pour justifier du risque d’excision, qu’une documentation générale relative à cette pratique en Guinée, réalisée par l’UNICEF, sans assortir ses allégations d’éléments personnels et circonstanciés de nature à attester de la réalité de la menace pesant sur sa fille. Par ailleurs, le père de l’enfant bénéficie de la double nationalité guinéenne et espagnole. Dans ces conditions, et alors que les actes de naissance des autres enfants de l’intéressée, dont l’aîné, âgé de quinze ans, est né en Guinée, ne mentionnent aucune filiation paternelle, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme A… et ses enfants retournent vivre dans son pays d’origine, ou s’établissent, le cas échéant, en Espagne. À cet égard, l’OFPRA a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire à la fille de Mme A…, par une décision du 18 octobre 2021, aux motifs que son père disposait de la double nationalité guinéenne et espagnole et que sa fille pouvait, au regard des dispositions du code civil espagnol, se prévoir de la nationalité espagnole. Enfin, la circonstance que le taux de scolarisation des enfants serait moins important en Guinée qu’en France ne saurait par elle-même impliquer une méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de Mme A… en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet du Loir-et-Cher est fondé à soutenir que son arrêté du 2 mai 2023 ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée et que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a retenu ce motif pour l’annuler.
4. Il y a lieu pour la cour d’examiner les autres moyens de Mme A… par l’effet dévolutif du litige.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 2 mai 2023 a été signé par M. B… D…, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 41-2021-01-25-001 du préfet du Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes de droit dont il fait application et indique, de manière très précise et développée, les éléments de fait sur lesquels il est fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme il a déjà été dit, le père du dernier enfant de Mme A… dispose de la double nationalité guinéenne et espagnole. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Loir-et-Cher a commis une erreur de droit en ce que son enfant ne pourrait retourner en Guinée du fait de la nationalité espagnole de son père.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 dudit code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de la scolarisation de ses enfants sur le territoire national. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire français en 2015, accompagnée de son fils aîné, né en 2011. Elle a ensuite eu quatre enfants en France, dont trois ne disposent pas de filiation paternelle. Par ailleurs, le père de son dernier enfant, une fille née en 2020, est un compatriote guinéen. Alors qu’elle a indiqué, dans sa demande de titre de séjour, qu’elle disposait de liens familiaux à Kindia, en Guinée, elle ne justifie d’aucun lien intense, ancien et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Loir-et-Cher n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en prenant l’arrêté litigieux.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt.
11. En dernier lieu, Mme A… n’établit pas, par les pièces à caractère général qu’elle produit, qu’elle ou sa fille encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour en Guinée, alors par ailleurs que, comme il a déjà été dit, ses demandes d’asile et de protection subsidiaire ont été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA à plusieurs reprises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 2 mai 2023. Ce jugement doit donc être annulé, et les demandes de Mme A… devant ledit tribunal doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303133 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Loir-et-Cher, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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