Rejet 22 janvier 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24VE00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2024, N° 2105281 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425650 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Soisy-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 423-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a constaté sa carence, ensemble la décision du 22 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux, d’annuler l’arrêté n° 77-2021-DDT-SHRU du 15 février 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le montant du prélèvement pour l’année 2021, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux réceptionné le 16 avril 2021 par les services préfectoraux, ou, à titre subsidiaire, de réformer l’arrêté n° 423-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le taux de majoration du prélèvement initial à 360% et de fixer ce taux à 0 ou, à titre infiniment subsidiaire, à 100%.
Par un jugement n° 2105281 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la commune de Soisy-sur-Seine, représentée par Me Rougeot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 423-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 22 avril 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 77-2021-DDT-SHRU du 15 février 2021 du préfet de l’Essonne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 16 avril 2021 ;
4°) de réformer l’arrêté n° 423-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le taux de majoration du prélèvement initial à 360% et de fixer ce taux à 0 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l’arrêté de carence du 23 décembre 2020 méconnaît les dispositions des articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation ; le préfet de l’Essonne aurait dû proposer à la commission nationale SRU un aménagement de l’objectif de réalisation de logements sociaux ;
- plusieurs difficultés justifient la non-atteinte des objectifs de réalisation qui lui avaient été assignés ; l’arrêté de carence du 23 décembre 2020 n’a pas pris en considération ces difficultés ; la commune est affectée par des contraintes environnementales fortes, au regard notamment du plan de prévention du risque inondation et de la zone de protection de la forêt de Sénart applicables sur son territoire ; certaines parties de son territoire sont classées par le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) en espace à préserver et à valoriser, qui rendent difficiles la recherche et l’acquisition de foncier sur le territoire de la commune ; alors qu’elle a réalisé deux-cent soixante-seize logements locatifs sociaux sur la période 2002-2016, sur les deux cent vingt-sept demandés, elle n’a eu, au titre de la période triennale 2017-2019, aucune opportunité d’acquisition pour construire des logements locatifs sociaux ; d’ailleurs, seuls sept permis de construire ont été délivrés entre 2018 et 2020, correspondant à des « maisons individuelles », implantées sur des terrains de petite superficie ; l’absence de foncier disponible et mobilisable a pour effet de dissuader les bailleurs sociaux d’intervenir sur le territoire de la commune ; ainsi le bailleur I3F a refusé le conventionnement de soixante logements et a refusé d’acquérir un immeuble situé 29, rue des noyers ; le coût d’acquisition du bâti neuf est particulièrement élevé ; plusieurs opérations avaient été identifiées par la commune, qui auraient permis d’atteindre les objectifs fixés, n’ont pu être réalisées au cours de la période triennale en cause, mais devraient pouvoir l’être ultérieurement ; la commune a mis en œuvre un certain nombre d’outils juridiques afin de favoriser la production de logements sociaux, notamment un droit de préemption urbain renforcé, ainsi qu’une convention de veille foncière avec l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF), renouvelée en 2016, ainsi qu’une participation financière à un bailleur social ;
- elle a rencontré de sérieuses difficultés au cours de la période triennale 2017-2019 ; elle n’aurait pas dû être frappée de carence au titre de la période 2014-2016 ; en réalisant deux cent soixante-seize logements locatifs sociaux au cours de la période 2002-2016, elle a dépassé l’objectif des deux cent vingt-sept réalisations qui lui avaient été assigné ; les excédents auraient dû être pris en compte au titre de la période 2014-2016 ; du fait de cet arrêté de carence du 19 décembre 2017, elle a été privée de certains outils, qui lui auraient permis de mettre en œuvre une politique ambitieuse ; en raison de la loi du 27 janvier 2017, l’objectif de 20% de logements sociaux a été porté à 25%, faisant passer son obligation de réalisation de cinquante logements sociaux à cent quatorze au cours de la période triennale 2017-2019 ; elle a en outre rencontré des difficultés avec les services de l’État, qui ont refusé de réaliser des acquisitions qui auraient permis la réalisation d’opérations ; elle ne parvient pas à faire intervenir les bailleurs sociaux sur son territoire, en dépit de son soutien, financier notamment ; le préfet de l’Essonne a sollicité le retrait d’un permis de construire accordé le 9 août 2018 à la société Antin résidence en vue de réaliser quatre bâtiments pour une opération dédiée à la réalisation exclusive de logements sociaux ; aucune des opportunités, manquées du fait de la carence de l’État, n’a pu être réalisée ;
- les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux ont été modifiés au cours de la période triennale 2017-2019, après l’entrée en vigueur le 28 janvier 2017 de la loi égalité et citoyenneté ; le préfet de l’Essonne a confirmé ce changement d’objectifs par courrier du 30 août 2018 ; cette modification contrevient au principe de sécurité juridique ;
— l’arrêté du 23 décembre 2020 est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement aux mentions de celui-ci, elle n’était pas tenue de réaliser cent quatorze logements sociaux, mais quatre-vingt-huit ;
- elle a réalisé 88% de ses objectifs de réalisations de logements locatifs sociaux, tels que fixés par la loi SRU ;
- l’arrêté du 23 décembre 2020 est entaché de rupture d’égalité entre les communes soumises au dispositif SRU ; les dispositions des articles L. 302-5 et suivants ne sont pas appliquées de la même façon pour l’ensemble des communes ; l’évaluation des communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est beaucoup moins sévère que dans le département de l’Essonne ;
- l’arrêté du 23 décembre 2020 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, prévoyant que le taux de majoration ne peut pas dépasser, d’une part, un taux de 400%, d’autre part, 5% de ses dépenses totales de fonctionnement ;
- le taux de majoration retenu par le préfet est entaché d’une erreur d’appréciation ; elle se retrouve prélevée du montant maximum prévu par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et se voit infliger la pénalité la plus élevée qu’il était possible de prononcer à son encontre, pour un montant total de 343 093,09 euros ;
- la sanction qui lui a été infligée est entachée de disproportion ;
- le taux de majoration doit être réformé et ramené à 0 par la cour ou au taux qu’il plaira à la cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Un mémoire, présenté pour la commune de Soisy-sur-Seine, a été enregistré le 18 décembre 2025.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Rougeot pour la commune de Soisy-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de l’Essonne a, par un arrêté n° 423-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé la carence de la commune de Soisy-sur-Seine au titre de la période triennale 2017-2019, et fixé à 360 % le taux de majoration appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans. Par un arrêté n° 77-2021-DDT-SHRU du 15 février 2021, le préfet de l’Essonne a fixé à 102 546,24 euros le montant du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune, pour l’année 2021, prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, et à 240 546,85 euros le montant du prélèvement complémentaire issu de la majoration prévue à l’article L. 302-9-1 du même code, résultant de l’arrêté de carence du 23 décembre 2020. La commune de Soisy-sur-Seine demande à la cour d’annuler le jugement n° 2105281 du 22 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, et des deux décisions de rejet des recours gracieux formés par la commune à l’encontre de ceux-ci.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2020 :
D’une part, aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (…) qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales ». Aux termes de l’article L. 302-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5 (…) ». Dans sa rédaction applicable à la période triennale 2017-2019 en litige, le I de l’article L. 302-8 du même code prévoit que, pour atteindre, dans les communes d’Ile-de-France de plus de 1 500 habitants, un nombre de logements locatifs sociaux au moins égal à 25 % du nombre de résidences principales, au plus tard à la fin de l’année 2025, « le représentant de l’Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale » et le II du même article indique que « l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer (…) ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser (…) n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement (…) n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’Etat des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (…) L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. (…) ».
D’autre part, les dispositions de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation prévoient, dans leur rédaction applicable à l’espèce : « I.-Pour les communes n’ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l’Etat dans le département réunit une commission chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. (…) / Cette commission est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la commune l’ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d’atteindre ces objectifs. / Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l’objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l’élaboration, pour la prochaine période triennale, d’un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. / Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l’accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. / II. – La commission nationale (…) entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l’Etat du département dans lequel la commune est située. / Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l’article L. 302-8. (…) Les avis de la commission sont motivés et rendus publics ». Enfin, aux termes de l’article R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « (…) Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l’avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas du II de l’article L. 302-9-1-1, l’avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d’un avis lui recommandant l’aménagement des obligations prévues à l’article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l’avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2020, pour vice de procédure :
La commune de Soisy-sur-Seine doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de l’Essonne d’avoir, préalablement, sollicité la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à fin d’aménager l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui lui ont été assignés au titre de la période triennale 2017-2019.
Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier de celles citées au point 2 ci-dessus, qu’il appartiendrait au préfet de département de décider de solliciter la commission départementale ou la commission nationale en vue d’émettre un avis quant à l’opportunité d’aménager les objectifs de réalisation assignés à une commune au titre d’une période triennale déterminée. Il résulte au contraire des dispositions précitées de l’article L. 302-9-1-1 que c’est uniquement dans la perspective du prononcé d’un arrêté de carence à l’encontre d’une commune que la commission départementale se réunit et qu’elle peut, le cas échéant, décider de saisir la commission nationale qui elle-même peut, soit à la suite de cette saisine, soit indépendamment de celle-ci, adresser au ministre chargé du logement, un avis recommandant un aménagement de l’objectif de réalisation des logements locatifs sociaux assigné à la commune. Il ne saurait donc être fait grief en l’espèce au préfet de l’Essonne de ne pas avoir saisi ces commissions afin qu’une recommandation soit adressée au ministre du logement. Par suite, le moyen invoqué par la commune, tiré du vice de procédure, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique :
La commune de Soisy-sur-Seine n’est pas fondée à soutenir que les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux qui lui ont été assignés ont évolué au cours de la période triennale en cause. Il résulte en effet de l’instruction que la commune s’est vu notifier ses objectifs 2017-2019 par un courrier du 21 février 2017, précisant que son objectif de réalisation de logement locatifs sociaux pour cette période triennale était fixé à cent quatorze, sans que cet objectif n’ait par la suite été modifié. Ainsi, le moyen que la commune invoque, tiré de la violation du principe juridique, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen de légalité invoqué par voie d’exception :
La commune de Soisy-sur-Seine ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté de carence du 19 décembre 2017 prononcé à son encontre par le préfet de l’Essonne au titre de la période triennale 2014-2016, dès lors que celui-ci est devenu définitif et qu’il ne constitue pas la base légale de l’arrêté en litige, du 23 décembre 2023, qui n’a pas été pris pour son application. En outre, en tout état de cause, il ne résulte d’aucun texte que les logements locatifs sociaux réalisés au cours d’une période triennale dont le nombre dépasse celui des objectifs assignés à la commune devraient être pris en compte pour compenser une éventuelle carence constatée au cours de la ou de l’une des périodes triennales postérieures.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1.
Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
Il est constant que la commune de Soisy-sur Seine n’a réalisé qu’un seul des cent quarante-quatre logements locatifs sociaux qui lui avaient été fixés comme objectif au titre de la période triennale 2016-2019. La commune soutient que de tels résultats, extrêmement bas, sont dus aux contraintes objectives qui existent sur son territoire, en dépit des efforts qu’elle a consentis.
Ainsi, la commune de Soisy-sur-Seine fait valoir que les contraintes d’urbanisme existant sur son territoire rendent particulièrement difficile l’acquisition de foncier, et par voie de conséquence la réalisation de logements sociaux. Elle fait état en particulier, sans que ce constat soit contesté en défense, de ce que seuls sept permis de construire ont été accordés au cours de la période triennale en cause, concernant uniquement des maisons individuelles, ce qui tend à démontrer le faible dynamisme des constructions sur son territoire, ne se limitant pas aux seuls projets de réalisation de logements sociaux. La commune soutient également que le déficit de foncier disponible dissuade les bailleurs sociaux de proposer des projets sur son territoire, et que ceux-ci sont contraints de solliciter auprès d’elle des subventions au titre des surcharges foncières, afin de compenser la valeur élevée du foncier.
La commune de Soisy-sur-Seine souligne que l’État lui-même ne parvient pas davantage à faire intervenir les bailleurs sociaux sur son territoire, et que, au cours de la période triennale en cause, il n’a pas facilité la réalisation de projets pourtant engagés par elle. Elle fait état en particulier des effets du recours gracieux formé par le préfet de l’Essonne à l’encontre d’un permis de construire délivré à la société Antin résidences, qui avait pour objet la réalisation de quatre bâtiments dédiés au logement social, ce qui a conduit à l’abandon dudit projet. Néanmoins, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que ce recours était fondé sur la méconnaissance par ledit projet de dispositions du plan de prévention des risques d’inondation applicable sur la commune. En outre, si la commune fait grief au préfet de l’Essonne d’avoir refusé de mettre en œuvre le droit de préemption, transféré à l’État, en vue de réaliser plusieurs opérations de logements sociaux, il résulte de l’instruction que le seul refus du préfet dont justifie la commune concerne un bien mis en vente en 2014, donc antérieurement à la période triennale en cause. Concernant les deux autres projets invoqués par la commune, cette dernière n’établit avoir sollicité que le seul l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF), qui a exprimé son désintérêt concernant d’éventuels projets sur les biens en cause, pour des motifs économiques et techniques qui lui sont propres, sans toutefois exclure leur faisabilité par d’autres bailleurs. À ce titre, la commune n’établit pas avoir sollicité d’autres bailleurs en vue de la réalisation desdits projets.
La commune fait également état de plusieurs projets, engagés depuis plusieurs années, qui ont dû être abandonnés au cours de la période triennale en cause, l’empêchant d’atteindre ses objectifs. Tel est le cas en particulier du projet de conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) de soixante logements situés dans la « résidence des Merisiers ». Il résulte de l’instruction que ce conventionnement a été sollicité par la commune pendant plusieurs années en vue de comptabiliser ces logements au titre des objectifs de logements locatifs sociaux. Si le bailleur I3F a confirmé la possibilité d’un conventionnement avec la commune pour l’un seulement des trois immeubles composant cette résidence, il l’a subordonné à la conclusion d’un partenariat entre la ville et le bailleur en vue de réaliser d’autres logements locatifs sociaux sur d’autres parties de la commune, afin de pouvoir compenser les pertes économiques liées au conventionnement sur cette résidence, impliquant également pour le bailleur la révision de sa politique de plafond de ressources et de loyers. Par ailleurs, la commune fait état de l’abandon définitif d’une opération d’acquisition-amélioration de douze logements situés rue des Noyers, en raison des coûts de mise en conformité du bâtiment, empêchant l’équilibre économique du projet. Enfin, la commune fait état dans ses écritures d’un troisième projet, qui aurait pu permettre la réalisation d’une trentaine de logements rue Galignani et rue des Francs Bourgeois ; ce projet n’a pu aboutir en raison du choix des propriétaires, qui ont préféré réhabiliter leur bien, plutôt que le mettre en vente et risquer de faire l’objet d’une décision de préemption.
La commune de Soisy-sur-Seine fait également état de plusieurs projets, qui n’ont pu être réalisés au cours de la période triennale en cause, mais qui, soutient-elle sans être contredite, pourraient aboutir à la réalisation de logements sociaux dans les prochaines années. Il résulte ainsi de l’instruction que le projet de réalisation d’une vingtaine de logements situés 6, rue de la croix de Gerville, a fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en septembre 2020, et que le projet de la réalisation d’une trentaine de logements rue Eugène Warin a nécessité le déplacement préalable des services techniques de la commune sur un terrain qui n’était, jusqu’à présent, pas disponible. Enfin, la commune de Soisy-sur-Seine fait état d’un terrain appartenant l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), dont elle sollicite l’acquisition depuis 2018 afin d’y réaliser une cinquantaine de logements sociaux. Ainsi, la commune démontre certes la réalité de divers projets élaborés en vue de réaliser, de manière effective, des logements locatifs sociaux sur son territoire. Ceux-ci doivent néanmoins encore être concrétisés et ne sauraient dès lors être comptabilisés au titre de la période triennale 2017-2019 en cause, ni ne sont de nature à remettre en cause le constat de carence, objet de l’arrêté en litige.
Si la commune justifie donc de projets de constructions de logements sociaux et de difficultés et contraintes propres à son territoire, ces éléments ne suffisent pas à justifier la faiblesse des réalisations constatées au termes de la période triennale en cause.
Ainsi, alors que la commune de Soisy-sur-Seine fait état de l’existence d’un plan de prévention des risques d’inondation applicable sur son territoire, et de la zone de protection de la forêt de Sénart, qui couvre une large partie de son territoire, il est constant que la commune n’a pas été classée, par arrêté, dans la liste des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation, au titre du III de l’article L. 302-9 du code de la construction et de l’habitation.
S’il résulte de l’instruction que le coût d’acquisition du bâti neuf sur le territoire de la commune, à hauteur de 4 300 euros le mètre carré, est supérieur à la moyenne nationale, ce montant ne constitue qu’une moyenne et ne permet pas à lui seul de démontrer qu’il serait un obstacle à la réalisation effective de logements sociaux.
La commune de Soisy-sur-Seine soutient qu’elle a mis en œuvre différents outils juridiques en vue d’atteindre ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux. Elle fait état, en particulier, de la « sécurisation juridique » qu’elle a opérée en 2017 s’agissant de son dispositif de droit de préemption urbain renforcé, du renouvellement en 2016 d’une convention de veille foncière avec l’établissement public foncier d’Île-de-France, ainsi que de l’octroi de subventions à des bailleurs sociaux, au titre des surcharges foncières. Néanmoins, il est constant que la commune de Soisy-sur-Seine n’a pas mobilisé d’autres outils juridiques à sa disposition en vue d’atteindre, ou à tout le moins d’approcher, ses objectifs. Ainsi, la commune ne conteste pas qu’elle n’a pas poursuivi la révision de son plan local d’urbanisme, qu’elle avait engagée en 2015, ni n’a élaboré de contrat de mixité sociale avec l’État, ni n’a conclu d’accord tripartite avec ce dernier et l’EPFIF pour accompagner l’exercice du droit de préemption, ni n’a mobilisé le parc privé à travers le conventionnement social ou très social avec l’agence nationale de l’habitat.
Ainsi, alors qu’il est constant que la commune de Soisy-sur-Seine n’a réalisé qu’un seul des cent quarante-quatre logements locatifs sociaux qui lui avaient été assignés comme objectif au titre de la période triennale 2017-2019, soit un niveau de réalisation extrêmement bas, elle n’établit pas avoir mobilisé l’ensemble des outils à sa disposition en vue d’optimiser ses efforts. Dès lors, les éléments et circonstances précités ne suffisent pas à établir qu’en prononçant la carence de la commune de Soisy-sur-Seine, le préfet de l’Essonne a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le taux de majoration :
Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur : « Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de l’Essonne a pu valablement constater la carence de la commune de Soisy-sur-Seine au terme de la période triennale 2017-2019, après celle déjà prononcée au titre de la précédente période triennale 2014-2016.
Il est constant que le taux de majoration de 360 % retenu par le préfet dans l’arrêté en litige, appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, s’il est inférieur au taux maximal de 400% pouvant être légalement appliqué, a entraîné le dépassement du taux de 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune de Soisy-sur-Seine au titre des années 2021 et 2022. Si un tel dépassement n’entache pas d’illégalité l’arrêté en litige, dès lors que le respect des conditions légales précitées s’apprécie chaque année au regard du « compte administratif établi au titre du pénultième exercice » et qu’en l’espèce le taux de majoration a été ramené par le préfet de l’Essonne à 230 % au titre de l’année 2021 et à 225 % au titre de l’année 2022, il est constant que le taux de majoration ainsi retenu par le préfet de l’Essonne dans l’arrêté attaqué atteint l’un des plafonds de prélèvement définis par le législateur.
Or, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’entre 2002 et 2016, la commune de Soisy-sur-Seine a globalement dépassé les objectifs qui lui avaient assignés au cours des différentes périodes triennales couvrant l’ensemble de cette période, réalisant deux-cent-soixante-seize logements locatifs sociaux sur les deux cent-vingt-sept logement fixés en objectifs cumulés et ce, alors que l’objectif légal de réalisation de logements sociaux est passé au cours de cette même période de 20 à 25% du fait de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et à la citoyenneté. En outre, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, il résulte de l’instruction que la commune a engagé diverses démarches en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux, que certaines d’entre elles ont été abandonnées au cours de la période 2017-2019, alors que d’autres, initiées au cours de cette même période, pourraient aboutir au cours des années ultérieures. Au regard de l’ensemble de ces éléments et circonstances, le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune, fixé à 360 % à l’article 2 de l’arrêté attaqué, apparaît disproportionné. Il y a lieu de le ramener à 100%.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la commune de Soisy-sur-Seine à l’encontre de la décision fixant le taux de majoration, que cette dernière est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n’a pas ramené à 100% le taux de majoration fixé à l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020 et n’a pas, pour les mêmes motifs et dans les mêmes proportions, annulé la décision de rejet de recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 février 2021 :
La réformation de l’arrêté du 23 décembre 2020, ramenant à 100 % le taux de majoration de prélèvement sur les ressources fiscales de la commune de Soisy-sur-Seine, emporte nécessairement l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 15 février 2021, fixant le montant du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune au titre de l’année 2021, en tant seulement que ce montant résulte de l’application d’un taux de majoration supérieur à 100%, de même que l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce même arrêté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Soisy-sur-Seine est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n’a pas ramené à 100% le taux de majoration fixé à l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, n’a pas annulé l’arrêté du préfet de l’Essonne du 15 février 2021 en tant qu’il fixe un montant du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune au titre de l’année 2021 dépassant le montant résultant de l’application d’un taux de majoration limité à 100%, et n’a pas annulé les recours gracieux formés par la commune de Soisy-sur-Seine contre ces deux arrêtés.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la commune de Soisy-sur-Seine d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le taux de majoration fixé à l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2020 du préfet de l’Essonne est ramené à 100 %.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 15 février 2021 est annulé en tant seulement qu’il fait application d’un taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune supérieur à 100%.
Article 3 : Les décisions de rejet des recours gracieux adressés au préfet de l’Essonne par la commune de Soisy-sur-Seine à l’encontre des arrêtés du 23 décembre 2020 et du 15 février 2021, sont annulés.
Article 4 : Le jugement n°2105281 du tribunal administratif de Versailles du 22 janvier 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’État versera une somme de 2 000 euros à la commune de Soisy-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soisy-sur-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
-Mme Aventino, première conseillère,
-M. A…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. A… La présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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