Rejet 8 février 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24VE00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2024, N° 2112157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme totale de 120 149,27 euros au titre des préjudices résultant du refus de son départ anticipé à la retraite.
Par un jugement n° 2112157 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Lienard-Leandri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine au paiement de la somme de 70 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
en n’indiquant pas dans les arrêtés relatifs à sa carrière les fonctions qu’il a effectivement exercées dans un emploi de catégorie active durant au moins dix-sept ans au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la commune d’Asnières-sur-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) n’a pu les prendre en compte et qu’il n’a en conséquence pas pu bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ;
cette faute l’a contraint à travailler trois années supplémentaires, lui causant un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, ainsi qu’un préjudice matériel, à hauteur de 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le même jour, le 5 septembre 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la CNRACL à la relever et à la garantir de l’ensemble des sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à M. B…, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de ce dernier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
les conclusions tendant à l’indemnisation de ses frais de restauration sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ;
en cas d’engagement de sa responsabilité, la CNRACL devrait être condamnée à la garantir de la totalité des sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à M. B… ; sa responsabilité ne saurait être mise en cause du fait de l’erreur d’appréciation commise par la CNRACL dans le traitement de la demande de retraite anticipée de M. B….
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut à ce qu’elle soit mise hors de la cause.
Elle soutient que le litige indemnitaire oppose uniquement M. B… à son ancien employeur et qu’ainsi, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, ne peut qu’être mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026.
Par un courrier du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B…, en l’absence de liaison du contentieux, ce dernier n’ayant pas invoqué dans sa demande préalable, par courriers des 20 juillet 2021 et 12 août 2021, les fautes et faits générateurs dont il s’est ensuite prévalu dans ses demandes de première instance et dans sa requête d’appel, à l’encontre de la commune d’Asnières-sur-Seine.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, M. B… a apporté des observations en réponse à la communication du moyen d’ordre public susvisé.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 5 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Lienard-Leandri pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la commune d’Asnières-sur-Seine en qualité de cantonnier, à compter du 1er octobre 1980, puis y a poursuivi sa carrière en étant nommé dans différents grades des cadres d’emplois d’ouvrier d’entretien de la voie publique, d’agent de salubrité territorial, et enfin d’adjoint technique territorial, jusqu’à la date de sa radiation des cadres le 1er août 2021. M. B… a sollicité le bénéfice d’une retraite anticipée à compter du 1er août 2018, estimant avoir servi pendant plus de dix-sept ans, entre 1982 et 2002, dans un emploi classé en « catégorie active », au sens de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a fait l’objet d’un avis négatif rendu le 14 mai 2018 par la CNRACL, au motif que l’intéressé ne justifiait que de deux ans et dix mois de services effectifs dans un emploi classé en catégorie effective. Après diverses démarches engagées par la commune d’Asnières-sur-Seine auprès de la CNRACL, la commune a indiqué à M. B…, par un courrier du 28 novembre 2018, qu’il ne bénéficierait pas d’un départ anticipé à la retraite. Après la notification de ce courrier, M. B… a adressé un recours gracieux à la CNRACL, qui l’a rejeté le 5 février 2019. Cette décision de rejet a été annulée par un jugement n°1902532 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Cergy-pontoise, qui a relevé en particulier que M. B… devait être regardé « comme ayant occupé un emploi dans la catégorie active durant au moins dix-sept ans ». Par un premier courrier du 21 juillet 2021, M. B… a adressé à la commune d’Asnières-sur-Seine une demande indemnitaire préalable, qu’il a complétée par un second courrier du 12 août 2021. Cette demande indemnitaire a été rejetée par une décision du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine en date du 23 août 2021. M. B… fait appel du jugement du 8 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement contesté :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué répond expressément à ce que les premiers juges ont analysé comme étant deux fautes alléguées par M. B…. Le tribunal a souligné que les allégations du demandeur étaient inopérantes, celui-ci ne pouvant « utilement soutenir » que l’absence d’indication de l’emploi et des fonctions occupées par l’intéressé, sur les arrêtés relatifs à sa carrière, serait constitutive d’une faute imputable à la commune. En réponse à ce même moyen, le tribunal a indiqué, au surplus, qu’« en tout état de cause », la décision de rejet du 5 février 2019 de la CNRACL reposait sur plusieurs motifs, et non pas exclusivement sur les arrêtés relatifs à la carrière de l’intéressé et qu’ainsi, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre la faute et les dommages allégués. En outre, après avoir donné une portée utile aux développements que M. B… avait formulés dans son mémoire complémentaire, les premiers juges ont identifié l’invocation d’une faute spécifique, et ont indiqué que ce moyen était inopérant, M. B… ne pouvant « utilement soutenir » que la commune d’Asnières-sur-Seine se serait rendue responsable d’une carence fautive en ne défendant pas ses intérêts auprès de la CNRACL. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
Il résulte de l’instruction, en particulier des deux courriers valant demande indemnitaire préalable, que M. B… a adressés à la commune d’Asnières-sur-Seine, respectivement en date du 21 juillet et du 12 août 2021, que l’intéressé n’a pas précisé la nature des fautes qu’il regardait comme étant imputables à la commune. S’il souligne effectivement, dans son premier courrier, de manière générale, qu’il « aurait dû prétendre partir à la retraite au 1er août 2018 », et s’il rappelle encore que, par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la CNRACL du 5 février 2019 rejetant son recours gracieux tendant à la reconnaissance de ses services accomplis dans des emplois classés en « catégorie active », il ne mentionne ni dans ce premier courrier du 21 juillet 2021, ni dans le second courrier du 12 août 2021, aucun acte, fait, ou agissement imputable spécifiquement à la commune, qui serait constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
En outre, ce n’est que dans sa demande de première instance, enregistrée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 septembre 2021, que M. B… fait état, pour la première fois, d’une faute commise par la commune elle-même. Il mentionne ainsi que « la mairie d’Asnières-sur-Seine aurait dû prendre en considération [son] grade, [son] emploi d’affectation, ainsi que la fonction exercée. Toutes ces précisions doivent être expressément visées dans les arrêtés de nomination, d’avancement et de changement d’échelon ». Dans cette même demande, M. B… a pour la première fois clairement et précisément indiqué que « toutes ces obligations n’ont pas été respectées par la mairie d’Asnières-sur-Seine, ce qui m’a pénalisé pour bénéficier d’un droit à la retraite dans la catégorie active que j’aurais dû acquérir depuis le 1er août 2018 ». En outre, ce n’est que dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2023, que M. B… a allégué un ensemble de faits pouvant être qualifiés, comme l’a retenu le tribunal en première instance, de « carence fautive » de la part de la commune, ou d’« inertie pour défendre ses droits auprès de la CNRACL ».
Ainsi, en l’absence de mention dans la demande indemnitaire préalable des faits générateurs imputables à la commune d’Asnières-sur-Seine, dont M. B… s’est ensuite prévalu dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis devant la cour, la décision de la commune d’Asnières-sur-Seine rejetant la demande indemnitaire préalable de l’intéressé n’a pas lié le contentieux pour les préjudices en résultant. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il allègue avoir subis du fait des fautes commises par la commune d’Asnières-sur-Seine sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune d’Asnières-sur-Seine, que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Asnières-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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