Annulation 13 juin 2023
Annulation 28 mai 2024
Rejet 30 mai 2024
Rejet 3 février 2026
Rejet 10 mars 2026
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 23VE01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2023, N° 2101252 et 2101259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442847 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Urbatys a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision implicite née le 13 décembre 2020, par laquelle le maire de Linas a refusé de conclure une convention de projet urbain partenarial (PUP), et d’enjoindre à la commune de conclure avec elle une convention de PUP pour la réalisation de son projet immobilier, d’autre part, d’annuler la décision du 19 septembre 2020 par laquelle le maire de Linas a rejeté sa demande de permis de construire (n° PC 091 339 20 1 0006), ainsi que la décision du 14 janvier 2021 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé contre cette décision.
Par un jugement nos 2101252 et 2101259 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2020 lui refusant la délivrance du permis de construire ainsi que celle du 14 janvier 2021 rejetant son recours gracieux (article 1er), et a annulé la décision du maire de Linas du 13 décembre 2020 rejetant sa demande de conclusion d’une convention de PUP (article 2) et enjoint à la commune de réexaminer la demande de la société Urbatys (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, la société Urbatys, représentée par Me Gourvennec et Me Tremouilles, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2020 lui refusant la délivrance du permis de construire sollicité ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Linas le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de permis de construire doit être regardée comme rejetant également sa demande de conclure une convention de projet urbain partenarial (PUP) ; dans cette mesure elle est illégale ;
- la décision attaquée est illégale, pour être fondée sur le refus illégal de la commune de conclure une convention de PUP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Linas, représentée par Me Chaineau, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Urbatys le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée, portant refus de délivrance d’un permis de construire, est distincte de celle refusant la conclusion d’une convention de PUP ;
- elle est légale, dès lors que le dossier de demande d’autorisation de construire ne comportait pas l’extrait de convention de PUP ;
- le maire ne pouvait conclure une convention de PUP avec la société appelante sans qu’une délibération du conseil municipal ne l’y ait préalablement autorisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brunaud, représentant la société Urbatys, et de Me Bordet, substituant Me Chaineau, représentant la commune de Linas.
Considérant ce qui suit :
1. La société Urbatys a sollicité le 1er avril 2020 du maire de Linas, la délivrance d’un permis de construire 81 logements sur une unité foncière sise aux 10, 10 bis, 12 et 14 rue de la Lampe. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 29 août 2020, ce dont la commune a informé la société pétitionnaire par lettre du 19 septembre 2020 reçue le 25 septembre. La société Urbatys a alors introduit un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 14 janvier 2021. En outre, par une lettre reçue le 13 octobre 2020, cette même société a demandé au maire de Linas qu’un projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) lui soit adressé « pour accord » et que le conseil municipal l’autorise ensuite à la signer. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision survenue le 13 décembre 2020. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2020 lui refusant la délivrance du permis de construire ainsi que celle du 14 janvier 2021 rejetant son recours gracieux (article 1er), a annulé la décision du maire de Linas du 13 décembre 2020 refusant de conclure avec elle une convention de PUP (article 2), et enjoint à cette commune de réexaminer cette demande (article 3). La société Urbatys relève appel de l’article 1er de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R.* 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R.* 431-23-2 de ce code : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné à l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (…) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (…) une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…), indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (…) ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Urbatys le 1er avril 2020 concernait les parcelles cadastrées section AP nos 203, 204, 161, 205, 164, 160 et 200, se trouvant dans le secteur du PUP Nord-Ouest de la commune, approuvé par une délibération du 9 octobre 2017. Au cours de l’instruction de cette demande, la commune de Linas a informé la société Urbatys, par un courrier avec accusé de réception reçu le 29 mai 2020, que son dossier était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas l’extrait de la convention de PUP, prescrit par l’article R.* 431-23-2 précité du code de l’urbanisme, et l’invitait à le compléter. Puis, la commune lui adressait une nouvelle demande par courrier avec accusé de réception reçu le 5 août 2020, l’invitant à nouveau à compléter son dossier en fournissant ce document, l’informant que celui-ci devait lui parvenir avant le 29 août 2020, et qu’à défaut, sa demande serait rejetée. En l’absence de production de cette pièce dans le délai imparti, la demande de permis de construire a été implicitement rejetée par une décision survenue le 29 août 2020, ce qu’a confirmé la commune par un courrier du 19 septembre 2020.
5. Contrairement à ce que soutient la société appelante, la décision attaquée n’a eu pour objet que de rejeter sa demande de permis de construire présentée le 1er avril 2020, en raison du caractère incomplet du dossier qu’elle avait déposé. Par suite, cette décision ne saurait être regardée comme refusant également la conclusion d’une convention de PUP. De même, et comme l’a jugé le tribunal, ce n’est que par un courriel daté du 7 août 2020 que la société Urbatys a demandé la communication d’un projet de convention de PUP, avant de demander la conclusion d’une telle convention par un courrier avec accusé de réception reçu le 13 octobre 2020, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet survenue le 13 décembre 2020. Par conséquent, la décision attaquée, née implicitement le 29 août 2020, n’ayant pas été prise sur le fondement ou en application de la décision refusant la conclusion d’une convention de PUP qui lui a été postérieure, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison du refus illégal de la commune de conclure une convention de PUP.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Urbatys n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Urbatys le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Linas et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société Urbatys soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Urbatys est rejetée.
Article 2 : La société Urbatys versera une somme de 2 000 euros à la commune de Linas, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Urbatys et à la commune de Linas.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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