Rejet 9 novembre 2023
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 24VE00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2023, N° 2211656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442852 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a mutée dans l’intérêt du service à compter du 1er septembre 2022, d’enjoindre à cette rectrice de la réintégrer à son poste d’enseignante de sciences physiques et chimiques au sein du lycée Joliot-Curie de Nanterre et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre fin aux agissements de harcèlement moral perpétués à son encontre et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l’administration.
Par un jugement n° 2211656 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 9 janvier 2024, le 25 juillet 2025 et le 3 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lasserre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de mutation du 6 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de la réintégrer à son poste d’enseignante de sciences physiques et chimiques au sein du lycée Joliot-Curie à Nanterre ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 70 320 euros au titre du préjudice matériel subi par elle du fait des fautes commises par l’administration ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, dès lors qu’il ne lui a pas été accordé un temps suffisant pour répondre au mémoire en défense dont elle a pris connaissance un jour avant la date de clôture d’instruction ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables ;
- l’arrêté du 6 juillet 2022 est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, le rapport de la mission d’enquête 360° et les procès-verbaux afférents ne figuraient pas dans son dossier administratif ;
- l’arrêté du 6 juillet 2022 est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la mission d’enquête 360° a été menée dans des conditions ne respectant pas le principe du contradictoire ;
- cet arrêté constitue une sanction disciplinaire déguisée et est illégal à ce titre ;
- il méconnaît l’article L. 512-19 du code de la fonction publique, dès lors que l’administration était obligée de tenir compte des demandes formulées par elle et de sa situation de famille ;
- l’administration a commis une faute en ne respectant pas ses obligations en matière de harcèlement moral et en la mutant illégalement dans un contexte de harcèlement moral ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 sont également irrecevables, dès lors que cet arrêté constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par lettres du 14 novembre 2025, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible d’écarter d’office comme irrecevables les moyens de légalité externe soulevés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lasserre pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est professeure agrégée de sciences physiques et chimiques et était affectée au lycée Joliot-Curie à Nanterre depuis le 1er septembre 1999. Par arrêté du 6 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Versailles l’a mutée d’office dans l’intérêt du service à compter du 1er septembre 2022. Sa nouvelle affectation au lycée Jean Jaurès à Argenteuil lui a été notifiée par courriel du 15 juillet 2022. Mme B… a sollicité l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 et la condamnation de l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette mutation d’office et du harcèlement moral dont elle dit avoir été l’objet. Par un jugement n° 2211656 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme B… relève appel de ce jugement. Ses conclusions doivent être interprétées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022, mais également de la décision du 15 juillet 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense du rectorat de l’académie de Versailles a été mis à disposition sur le téléservice Télérecours le vendredi 30 juin à 14 heures 56. Le conseil de Mme B… était donc réputé avoir pris connaissance de ce mémoire le mardi 4 juillet à 14 heures 56. L’instruction étant close le 7 juillet à 12 heures, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour répondre à ce mémoire et à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire.
Il y a lieu, pour la cour, de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
L’arrêté attaqué du 6 juillet 2022 comporte les effets d’une mutation entraînant un changement de la résidence administrative de Mme B…. Par suite, cet arrêté fait grief à l’intéressée et ne peut être considéré comme une mesure d’ordre intérieur. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par le recteur de l’académie de Versailles doit être par suite écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
En premier lieu, Mme B… n’a exposé, dans le délai de recours contentieux de première instance et tout au long de la première instance, que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté du 6 juillet 2022. Les moyens tirés des vices de procédure dont serait entaché cet arrêté, qui se rattachent à la légalité externe de cet acte, ne peuvent donc être soulevés pour la première fois après expiration du délai de recours contentieux. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens de légalité externe comme irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 133-3 du même code dispose que : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Mme B… soutient que l’arrêté de mutation du 6 juillet 2022 fait suite au harcèlement moral dont elle a été l’objet et qu’il constitue une sanction déguisée.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la rentrée 2021-2022 sont apparues de fortes tensions entre Mme B… et deux collègues à qui avaient été confiées des missions de coordination qui étaient autrefois exercées par elle. Le contenu des deux mails du 27 septembre 2021 par lesquels ces collègues font état d’échanges à l’oral et à l’écrit « particulièrement insistants voire harcelants », ou encore qualifiés de « revanchards et limite malveillants », ainsi que leur démarche de mettre la direction de l’établissement en copie de ces mails ne révèlent néanmoins pas un harcèlement moral exercé sur la personne de Mme B…. Par ailleurs, la proviseure du lycée n’a pas fait preuve de partialité en établissant un compte-rendu des allégations de ces collègues ainsi que des déclarations de la requérante. Si elle a demandé le 6 juin 2022 au rectorat de sanctionner Mme B… pour des propos et comportements imputés à cette dernière lors d’un conseil de classe du 3 juin 2022, cette demande concerne des faits sans relation avec le différend opposant la requérante aux nouveaux coordinateurs de l’équipe de physique-chimie, ne révèle pas un parti pris en leur faveur et ne dépasse pas les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique. Enfin, la proviseure n’a pas fait preuve d’inertie dans le traitement de cette situation, dès lors qu’elle a organisé plusieurs réunions en vue de dénouer la situation. Ainsi, Mme B… n’a pas apporté un commencement de preuve, par les pièces qu’elle produit, qu’elle serait victime d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, à la demande du rectorat, une mission d’inspection a été diligentée au lycée Joliot-Curie. Le rapport de cette mission, rendu en juin 2022, fait état de ce qu’au sein du lycée, un collectif d’une douzaine de professeurs soudés et fortement implantés, dont fait partie Mme B…, conteste de manière systématique les projets de l’équipe de direction et cherche à entraîner dans son sillage les autres professeurs au nom de la solidarité de groupe, usant parfois de méthodes intimidantes comme des irruptions collectives dans le bureau du chef d’établissement. Ce rapport a souligné le caractère très clivant de cette atmosphère, qui a empêché les professeurs de travailler sereinement et a eu des répercussions sur les élèves. Il préconisait la mutation d’office de certains enseignants, dont Mme B…, en estimant que les résultats d’une médiation seraient certainement nuls eu égard à l’intensité des conflits. Au vu de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la mutation d’office prise à son encontre constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-8 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’État en tenant compte des besoins du service ». L’article L. 512-19 de ce même code dispose : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (…) ».
12. Mme B… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors que son affectation au lycée Jean Jaurès à Argenteuil n’a pas tenu compte des demandes formulées par elle et de sa situation de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait formulé le vœu d’être mutée dans des classes préparatoires aux grandes écoles en ZEP, mais que sa mutation sur les deux postes qu’elle avait cités n’était pas possible. Dans le courriel du 11 juillet 2022, elle demandait alors un poste au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Sur demande de Mme B…, une liste de postes sur lesquels elle pouvait postuler lui a été remise, mais la requérante n’est pas revenue vers l’administration pour lui indiquer quel poste lui convenait plus particulièrement. Par courriel du 15 juillet 2022, l’académie de Versailles a indiqué à Mme B… que le poste au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie était déjà pourvu et lui a annoncé sa mutation au lycée Jean Jaurès à Argenteuil. Il ressort de cet enchainement d’événements que l’administration a tenté de tenir compte des demandes formulées par Mme B… dans une mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. Par ailleurs, la requérante soutient que cette nouvelle affectation l’éloigne de l’hôpital Foch, alors qu’elle doit pouvoir s’y rendre rapidement du fait de la maladie de sa fille. Toutefois, s’il est vrai que sa fille a été hospitalisée à trois reprises en 2021 pour quelques jours dans cet hôpital, la localisation du lycée Jean Jaurès à Argenteuil à une heure de trajet n’empêche pas la requérante de rendre visite à sa fille en cas d’hospitalisation, alors qu’elle avait sollicité des affectations tout aussi éloignées de cet hôpital. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique doit être écarté.
13. Il suit de là que Mme B… n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a mutée dans l’intérêt du service à compter du 1er septembre 2022, ni de la décision du 15 juillet 2022 décidant du lieu de son affectation.
Sur les autres conclusions :
14. Mme B… soutient que le courrier en date du 17 janvier 2023 qu’elle a envoyé au ministre chargé de l’éducation nationale constitue une demande préalable. Toutefois, ce courrier, où la requérante expose sa situation au ministre et lui demande d’intervenir au plus vite pour la réhabiliter en tant qu’enseignante, ne comporte pas de réclamation pécuniaire. Par suite, en l’absence de demande indemnitaire préalable, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires de Mme B….
15. Le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. L’État n’étant, par ailleurs, pas la partie perdante, les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Sursis ·
- Comparaison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté d'établissement
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Pénalité ·
- Personnes
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Contribuable ·
- Report ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Report ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention fiscale ·
- Transfert ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Taxation ·
- Métal précieux ·
- Antiquité ·
- Objet d'art ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collection
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Compte ·
- Procédures fiscales ·
- Associé ·
- Livre ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Établissement ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principal ·
- Comptable ·
- Professionnel ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Torts ·
- Tiré ·
- Recours gracieux
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Absence injustifiee ·
- Sport ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sanction disciplinaire
- Révocation ·
- Tracteur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.