Rejet 18 juillet 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 23VE02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juillet 2023, N° 2102823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442849 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année scolaire 2019-2020, ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours hiérarchique du 3 décembre 2020 tendant à la révision de ce compte-rendu et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de réviser ce compte-rendu d’entretien professionnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2102823 du 18 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B…, représentée par Me Rabbé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours hiérarchique contre son compte-rendu d’entretien professionnel du 20 novembre 2020 pour l’année scolaire 2019/2020, ainsi que ce compte-rendu ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles d’établir un nouveau compte-rendu dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le principal du collège ne pouvait, sans méconnaitre l’article 4 du décret du 28 juillet 2010, signer à la fois en qualité de supérieur hiérarchique direct et d’autorité hiérarchique ;
les observations qu’elle a émises à l’occasion de l’entretien du 20 novembre 2020 n’ont pas pu être prises en compte dès lors que le principal du collège a signé le même jour à la fois en qualité de supérieur hiérarchique direct et d’autorité hiérarchique ; or, l’agent doit pouvoir bénéficier d’un délai d’une semaine à compter de la transmission du compte-rendu pour faire ses observations ; le principal n’a ainsi pas pu tenir compte de ses observations, en méconnaissance de la procédure prévue pour cet entretien ;
l’évaluation professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation de ses compétences professionnelles et de l’outil informatique, sur sa contribution à l’activité du service, sur ses capacités relationnelles et sur son aptitude à l’encadrement ;
la décision attaquée est ainsi entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rabbé, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, attachée d’administration de l’État, est affectée depuis le 1er septembre 2011 au collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville où elle exerce les fonctions de gestionnaire. L’entretien professionnel au titre de l’année scolaire 2019-2020 dont elle a bénéficié le 20 novembre 2020, conduit par le principal du collège, M. A… C…, a donné lieu à un compte-rendu établi et signé par ce dernier le jour même. Le 3 décembre 2020, Mme B… a saisi la rectrice de l’académie de Versailles, en application de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, d’une demande de révision du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année scolaire 2019-2020. Le silence gardé par la rectrice sur cette demande, reçue le 7 décembre 2020, a fait naître une décision implicite de rejet le 22 décembre 2020. Mme B… a demandé au tribunal d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année scolaire 2019-2020, ainsi que la décision implicite du 22 décembre 2020 portant rejet de son recours hiérarchique tendant à la révision de ce compte-rendu. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête, demande l’annulation de ce compte-rendu et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel.
2. En premier lieu, il ressort des appréciations littérales mentionnées que ce compte-rendu d’évaluation est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’éducation : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. / Le chef d’établissement est désigné par l’autorité de l’Etat. / Il représente l’Etat au sein de l’établissement. / (…) ». L’article R. 421-8 du même code dispose que : « Les collèges (…) sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation. / Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement. (…) ». L’article R. 421-10 du même code prévoit que : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. (…) ».
4. M. C…, principal du collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville, occupe en raison de l’organisation d’un tel établissement à la fois les fonctions de supérieur hiérarchique direct de Mme B…, gestionnaire de ce collège, et d’autorité hiérarchique au sens de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 précité et était donc compétent pour signer à ces deux titres le compte-rendu d’évaluation professionnelle de Mme B…. Aucune autre personne de cet établissement ne pouvant être regardée comme autorité hiérarchique, le moyen tiré de ce que le compte-rendu d’entretien professionnel aurait été signé en méconnaissance de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B… soutient que ses observations, mentionnées au point 8 du compte-rendu, n’ont pas pu être prises en compte par le principal du collège dès lors que ce dernier a signé à la même date aux points 7 et 9, le 20 novembre 2020, alors qu’elle bénéficiait d’un délai d’une semaine pour apporter ses observations au point 8. Toutefois, si elle précise que ce compte-rendu lui aurait été transmis le 26 novembre 2020 pour signature, elle ne l’établit pas dès lors qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’aurait pas pris connaissance de cette évaluation dès le 20 novembre 2020, le mail du 3 décembre 2020 ne faisant mentionner une signature le 26 novembre 2020 par Mme B… au point 10 après signature de l’autorité hiérarchique et non au point 8 après signature par le supérieur hiérarchique direct. Par ailleurs, ses observations au point 8 se bornaient à mentionner qu’elle contestait ce compte-rendu d’entretien et qu’elle produirait un rapport ultérieurement, et n’empêchaient pas le principal de signer à la suite de Mme B…, au point 9. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme B… conteste les appréciations portées sur sa valeur professionnelle, en soutenant, d’une part, que les éléments produits dans le rapport du principal du 12 avril 2022 ne pouvaient être pris en compte pour justifier des mentions figurant dans un compte rendu d’entretien du 20 novembre 2020, intervenu avant ce rapport. Toutefois, le rapport du principal qui porte sur une situation existante dans les mois ou les années précédant le 20 novembre 2020 pouvait venir au soutien des arguments du rectorat aux fins d’établir la réalité des griefs retenus à l’encontre de Mme B… dans son compte-rendu d’entretien pour l’année 2019/2020.
7. Mme B… soutient, également, que la baisse des critères figurant au point 3.2 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle avait été appréciée très favorablement lors des années précédentes comme « expert » pour les quatre items du tableau 3.2 portant sur l’appréciation de la valeur professionnelle, la manière de servir et la réalisation des objectifs, soit la mention la plus favorable, alors que ces critères ont été abaissés à « maîtrise » ou « à développer » sans justification sérieuse pour l’année 2019/2020.
8. S’agissant de ses compétences professionnelles, le principal a relevé dans son compte-rendu que Mme B… rencontrait des difficultés pour l’utilisation de l’outil informatique, en particulier, pour les applications comptables ou la visio-conférence, notamment les applications dém’act et chorus, que l’agent comptable était parfois conduit à refuser la réception des documents qu’elle transmettait et qu’elle ne respectait pas les délais prévus pour l’envoi des éléments comptables. Mme B…, en se bornant à alléguer qu’elle maîtrise l’outil informatique depuis des années et que ce reproche n’avait pas été retenu les années précédentes, n’apporte pas d’éléments circonstanciés de nature à infirmer les éléments précis produits par le principal.
9. Mme B… conteste aussi l’appréciation portée s’agissant de la contribution à l’activité du service. Elle fait valoir qu’elle s’est investie pendant la crise « covid » pour assurer le suivi des commandes, de l’approvisionnement courant et de la maintenance informatique pour assurer la continuité pédagogique dans un contexte d’enseignement effectué pour partie à distance et qu’elle était notée « experte » les années précédentes. Toutefois, il ressort du rapport du principal qu’elle n’a jamais voulu participer à la réunion d’équipe hebdomadaire depuis 8 ans et que, s’agissant des réunions faisant l’objet de convocations, elle arrive en dernier. Enfin, contrairement à ce qu’elle allègue, elle n’assure pas seule l’intendance, la gestion des bourses et du fonds social étant confiée à une autre personne.
10. S’agissant de ses capacités professionnelles et relationnelles, Mme B… conteste l’appréciation portée dans le compte-rendu d’évaluation, indiquant qu’elle rencontre souvent des difficultés relationnelles avec les membres de la communauté scolaire, les partenaires extérieurs et les fournisseurs. Toutefois, le rapport du principal précise qu’elle ne reçoit que très rarement les partenaires extérieurs et refuse de recevoir les entreprises, ce qui a obligé le principal à s’en charger, qu’elle entretient de mauvaises relations avec les enseignants dont un bon nombre refuse de la rencontrer et qu’il a dû s’assurer de la coordination lors d’événements particuliers impliquant un accueil. Aucun élément n’est produit par Mme B… pour infirmer ce constat fait par le principal.
11. Enfin, s’agissant de son aptitude à l’encadrement, il ressort du rapport du principal que l’agent chargé de la maintenance ne peut exercer normalement son activité en raison du manque de suivi de ses demandes par Mme B…, et qu’il a dû intervenir à plusieurs reprises pour autoriser l’achat d’essence pour le tracteur ou d’un taille haie.
12. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le compte-rendu d’évaluation professionnelle de Mme B… pour l’année 2019/2020 ne peut être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation ni en tout état de cause de détournement de pouvoir.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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